Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022 — 20/03891
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
(n° 2022/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03891 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6XD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08896
APPELANTE
Madame [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
INTIMÉE
S.A.S.U. RESSOURCES FRANCE devenue B2AF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Mme [E] [K] a été engagée le 27 février 2015 par la société Ressources France (devenue B2AF) selon contrat à durée indéterminée, en qualité de Conseillère Relation Clients, moyennant un salaire mensuel de 2 000 €.
Mme [K] a été placée en arrêt maladie à compter du 28 juillet 2016.
Lors, d'une visite de pré-reprise le 28 septembre 2017, le médecin du travail a conclu: «Inaptitude définitive à tous les postes de travail de l'entreprise : tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé (article L1226-12 du Code du travail). Dispense de la seconde visite médicale et de l'étude de poste pour situation d'urgence (article R4624-31 du Code du travail) » .
Par courrier daté du 10 novembre 2017, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2017.
Par courrier daté du 29 novembre 2017, la société Ressources France a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 23 novembre 2018 afin de voir juger son licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux entiers dépens et a débouté la société Ressources France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [K] a interjeté appel le 2 juillet 2020.
Elle a fait signifier la déclaration d'appel à la société Ressources France par acte d'huissier de justice en date du 1er septembre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2020, signifiées par acte d'huissier du 1er octobre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Mme [K] demande de :
Juger Mme [E] [K] recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit :
Infirmer le jugement du 27 mai 2020 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a :
- débouté Mme [E] [K] de l'ensemble de ses demandes
- condamné Mme [E] [K] aux entiers dépens
Confirmer le jugement du 27 mai 2020 en ce qu'il a débouté la société Ressources France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dès lors, statuant à nouveau :
A titre principal :
Dire que la société Ressources France a licencié Mme [K] avant constatation de son inaptitude et donc en raison de son état de santé,
Dire par conséquent que le licenciement de Mme [K] du 29 novembre 2017 est nul et de nul effet, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Ressources France à payer à Mme [K], les sommes de :
- 4.130 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 413 € au titre des congés payés afférents
- 37.170 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul
A titre subsidiaire, 7.227,5 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner la société Ressources France à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage perçues par Mme [K] dans la limite de 6 mois d'allocations.
A titre subsidiaire :
Dire que la société Ressources France n'a pas respecté son obligation de reclasser Mme [K] à un poste de travail adapté à ses capacités.
Dire par conséquent que le licenciement de Mme [K] est nul,
subsidiairement dépourvu de