Ordonnance, 20 octobre 2022 — 19-20.862
Textes visés
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 6 fevrier 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 19-20.862 forme a l'encontre de l'arret rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [D] [L] a la Caisse de retraite et de prevoyance des Clercs.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: U 19-20.862 Demandeur: M. [L] Défendeur: la Caisse de retraite et de prévoyance des Clercs Requête n°: 405/22 Ordonnance n° : 88241 du 20 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la Caisse de retraite et de prévoyance des Clercs, ayant la SCP Gouz-Fitoussi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [L], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 6 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 19-20.862 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [D] [L] à la Caisse de retraite et de prévoyance des Clercs ; Vu la requête du 31 mars 2022 par laquelle la Caisse de retraite et de prévoyance des Clercs demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations produites au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 26 février 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 19-20.862 est constatée. Fait à Paris, le 20 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine