Ordonnance, 20 octobre 2022 — 18-15.295

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
  • Article l'ordonnance du 7 fevrier 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero X 18-15.295 forme a l'encontre de l'arret rendu le 14 fevrier 2018 par la cour d'appel de Reims dans l'instance opposant M. [Z] [W] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n°: X 18-15.295 Demandeur: M. [W] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Champagne-Ardenne Relevé d'office de la péremption n° : 538/22 Ordonnance n° : 88244 du 20 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 18-15.295 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Reims dans l'instance opposant M. [Z] [W] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 6 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par la SCP Gattineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 6 mars 2019 à M. [Z] [W]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro X 18-15.295 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [W] est condamné à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 20 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine