Ordonnance, 20 octobre 2022 — 21-23.044

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 27 septembre 2021 par M. [T] [N] a l'encontre de l'arret rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero H 21-23.044.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: H 21-23.044 Demandeur: M. [N] Défendeur: la société Boutet Nicolas Requête n°: 386/22 Ordonnance n° : 91059 du 20 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Boutet Nicolas, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [T] [N], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 mars 2022 par laquelle la société Boutet Nicolas demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 septembre 2021 par M. [T] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro H 21-23.044 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt font l'objet d'une exécution partielle. M. [T] [N] justifie d'un règlement partiel, à raison de 1 418,08 euros par virement le 1er février 2022. Il perçoit un salaire mensuel de 1 196,05 euros et se trouve donc dans l'impossibilité d'exécuter intégralement la décision attaquée. Par ailleurs, il est justifié que d'autres pourvois connexes formés, n° E 21-23.042, F 21-23.043 et G 21-23.045, sont actuellement pendant devant la Cour. L'intérêt d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, fait obstacle à la mesure de radiation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine