Ordonnance, 20 octobre 2022 — 21-23.264

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 7 octobre 2021 par la societe Regie autonome des transports parisiens a l'encontre de l'arret rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero W 21-23.264.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n°: W 21-23.264 Demandeur: la société Régie autonome des transports parisiens Défendeur: M. [D] Requête n°: 442/22 Ordonnance n° : 91132 du 20 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, Me Ridoux, la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocats à la Cour de cassation, ET : la société Régie autonome des transports parisiens, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 avril 2022 par laquelle M. [T] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 octobre 2021 par la société Régie autonome des transports parisiens à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 21-23.264 ; Vu les observations produites au soutien de la requête ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [D] invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes qui a notamment, ordonné sa réintégration au sein de la RATP et condamné l'employeur à lui payer un rappel de salaire de 21 346,87 euros au titre de la période d'éviction depuis son licenciement comprise entre le 22 juillet 2019 et le 30 mars 2020 outre la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice né de la discrimination. M. [D] considère que la condamnation au titre des salaires couvre la période comprise entre son licenciement et sa réintégration effective au 1er septembre 2021 de sorte qu'il lui est dû la somme totale de 65 334, 38 euros, non réglée à ce jour. La RATP oppose à la requête en radiation l'exécution totale des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel frappé du pourvoi puisqu'elle a procédé à la réintégration du salarié dans l'entreprise et que la somme de 21 346,87 euros lui a été réglée par sa déduction sur la somme due à l'entreprise par M. [D] au titre d'une indemnité de licenciement devenue sans objet. Le dispositif de l'arrêt attaqué comporte dans son dispositif comme seules condamnations de la RATP, le paiement d'une somme de 500 euros en réparation du manquement à l'obligation de sécurité, la réintégration de M. [D] et le paiement d'un rappel de salaire de 21 346,87 euros au titre de la période d'éviction depuis son licenciement comprise entre le 22 juillet 2019 et le 30 mars 2020 et la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice né de la discrimination. Par un arrêt du 7 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la requête en interprétation de l'arrêt du 1er septembre 2021 présentée par M. [D] en considérant « La cour a répondu aux demandes dont elle était saisie, s'agissant des rappels de salaire, à savoir le paiement de la somme de 21 346,87 euros au titre de la période d'éviction écoulée du 22 juillet 2019 au 30 mars 2020. Elle a par ailleurs ordonné la réintégration du salarié. Le sens et la portée de ces décisions ne sont pas ambigus, puisque l'E.P.I.C. RATP les a exécutés. Sauf à statuer ultra petita, la cour ne pouvait se prononcer sur le rappel de salaire au titre de la période écoulée entre le 30 mars 2020 et la réintégration, dont au demeurant la cour ne connaissait pas la date, pas plus qu'elle n'avait à trancher le litige apparu postérieurement relatif à la perception par le salarié de l'indemnité de licenciement avant l'annulation du licenciement. » Dans ces conditions, il est constaté que la RATP a entièrement exécuté les causes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er septembre 2020. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 20 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine