Pôle 4 - Chambre 10, 20 octobre 2022 — 19/19249

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19249 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2DU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18 / 09004

APPELANTE

Madame [R], [L] [Y] épouse [S]

née le 08 Janvier 1955 à [Localité 7] (Tunisie)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémie BLOND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1151

INTIMÉE

CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Danielle SALLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2119

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Mme [R] [Y] épouse [S] (ci-après Mme [S]) a exercé la profession d'avocat de février 1979 à juin 2017 et, à ce titre, a été affiliée à la Caisse Nationale des Barreaux Français (ci-après dénommée CNBF) selon les dispositions de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

Préalablement, elle avait travaillé un mois pour la société [5] (septembre 1976) et un mois pour la société [6] (septembre 1978).

Mme [S] est, par ailleurs, la mère de trois enfants.

Contestant l'attribution exclusive au régime général des salariés des majorations liées à ses enfants, Mme [S] a formé un recours à l'encontre de son titre de pension devant la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes par décision du 27 avril 2018.

C'est dans ces conditions que Mme [S] a fait assigner la CNBF par acte d'huissier de justice du 27 juillet 2018.

Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris :

- Rejette les demandes de Mme [S] ;

- La condamne aux dépens ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration d'appel du 15 octobre 2019, Mme [Y] épouse [S] a interjeté appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris.

Par ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique (RPVA), le 14 janvier 2020, Mme [Y] épouse [S] demande à la cour d'appel de Paris de :

Vu l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu l'article 1 er alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 1er et 2ème de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;

Vu l'article L 723-10-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, antérieure à l'ordonnance n° 2018-470 du 12 juin 2018 procédant au regroupement et à la mise en cohérence des dispositions du code de la sécurité sociale applicables aux travailleurs indépendants, ensemble l'article L 351-4 dudit code (majoration de durée d'assurance au titre de la maternité et de l'éducation des enfants) ;

Vu l'article L 351-12 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R 351-30 (majoration du montant de la pension de retraite pour l'assurée ayant eu un nombre d'enfant au moins égal à 3) ;

Vu l'article R. 723-40-5° du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 173-2-0-2 et R. 173-15 dudit code (coordination entre les régimes de retraite de base obligatoire) ;

- Recevoir Mme [S] en son appel ;

- La déclarant bien fondée en ses demandes, de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 9 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Statuant à nouveau, de :

Sur l'attribution des trimestres de majoration de durée d'assurance :

- Dire et juger que l'article R. 173-15, auquel renvoie l'article R. 723-40-5° du code de la sécurité sociale, doit s'interpréter comme donnant lieu à une attribution distributive, au prorata, des trimestres de majoration de durée d'assurance au titre de la maternité, d'une part, et, d'autre part, au titre de l'éducation d'un enfant ;

- Dire et juger, en conséquence, qu'il y a lieu d'attribuer à Mme [S] 166 trimestres de cotisation au régime de base obligatoire de la CNBF et, en conséquence, condamner la CNBF à déterminer, y compris pour l'avenir, le montant de la pension de retraite de b