Chambre Sociale, 20 octobre 2022 — 20/01043

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 20/01043 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN3B

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 20 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 18 Février 2020

APPELANTE :

S.A.R.L. DELI'Z

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

Madame [O] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUPONT, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 20 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] [F] a été engagée par la SARL Deli'z en qualité d'employée polyvalente suivant contrat de professionnalisation du 6 février 2018 au 6 décembre 2018. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1521,25 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2019, Mme [F] a sollicité une rupture conventionnelle et par lettre du même jour, adressée sous la même forme, elle a dénoncé des agissements de harcèlement moral, mettant en cause M. [N] [T], salarié et fils du gérant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 août 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Suivant requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2019, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la perte de son emploi, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement rendu le 18 février 2020, le conseil de prud'hommes du Havre a, notamment :

« - débouté Mme [F] de sa demande au titre du harcèlement moral,

- dit que son licenciement s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL DELI'Z, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [F] :

760,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

529,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

1 376,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 189,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de congés payés sur préavis comprise,

500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices subis par les conditions de la rupture de son contrat de travail,

300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 540,35 euros,

- ordonne à la SARL DELI'Z d'envoyer à Mme [F] sous astreinte de 15,00 euros par jour de retard et par document à compter du 10e jour suivant la notification du jugement :

' Un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées,

' Un certificat de travail,

' Une attestation Pôle Emploi. (') »

La société Deli'z a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 novembre 2020, la société Deli'z, appelante, demande d'infirmer le jugement et de condamner à Mme [F] au paiement d'une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 27 août 2020, Mme [F], intimée, demande à la cour de :

-débouter la SARL Deli'z de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

-dit que son licenciement s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-condamné la SARL Deli'z à lui payer les sommes suivantes :

760,63 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et séri