5e Chambre, 20 octobre 2022 — 21/02719
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 OCTOBRE 2022
N° RG 21/02719
N° Portalis
DBV3-V-B7F-UXLL
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
[12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Août 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00281
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6]
[12]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Christophe TURPAULT
[12]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1522 plaidant par Me Ninon COUANET de la SCP BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
[12]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [L] [B] [G] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2018, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Centre Val-de-Loire (l'URSSAF) a adressé à M. [E] [U] un appel de cotisation d'un montant de 15 537 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) due au titre de l'année 2017.
Le 8 janvier 2019, M. [U] a saisi la commission de recours amiable aux fins d'obtenir le dégrèvement des sommes réclamées au titre de la CSM.
Le 25 juin 2019, l'URSSAF a réduit sa demande de cotisation à la somme de 15 466 euros au vu de la déclaration de revenus produit par M. [U].
Dans sa séance du 18 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par requête en date du 29 janvier 2020, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 13 août 2021 (RG n° 20/00281), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- validé l'appel de cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 adressé par l'URSSAF à M. [U] ;
- condamné M. [U] à payer à l'URSSAF la somme de 15 466 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017 ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné M. [U] aux dépens.
Par déclaration reçue le 7 septembre 2021, M. [U] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [U] demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 13 août 2021 ;
- de prononcer la décharge de la somme de 15 537 euros due au titre de la cotisation subsidiaire maladie ;
- de condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 15 537 euros correspondant au règlement de la cotisation par chèque du 12 décembre 2018 ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens ;
- à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que les actes résultant de transferts ou de traitements illégaux de données doivent être annulés'
A l'audience, le conseil de M. [U] précise qu'elle ne sollicite pas la nullité du jugement mais sa réformation.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'[12] demande à la cour :
- de confirmer le jugement de première instance de Nanterre rendu le 13 août 2021 en ce qu'il a validé l'appel de cotisation daté du 26 novembre 2018 et condamné M. [U] à lui verser la somme de 15 466 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2017 ;
- de valider l'appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant (rectifié à la baisse) de 15 466 euros ;
- de confirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 18 décembre 2019 ;
- de rejeter toutes les demandes de M. [U] [E].
Concernant les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure c