Chambre sociale, 20 octobre 2022 — 20/00533
Texte intégral
RUL/CH
[L] [H]
C/
S.A.S. MICHEL VOYAGES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 20/00533 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FST6
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 29 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 20/00017
APPELANTE :
[L] [H]
Lieu-dit [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. MICHEL VOYAGES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
ZONE INDUSTRIELLE
[Localité 2]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, et Me Marc TURQUAND D'AUZAY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société MICHEL VOYAGES exerce une activité d'agence de voyages et emploie environ 50 salariés.
Depuis le mois de mars 2020, elle n'a plus d'activité.
Mme [L] [H] a été régulièrement embauchée par la société MICHEL VOYAGES en qualité de guide accompagnateur de 2ème catégorie dans le cadre de contrats à durée déterminée dits d'usage, emploi régi par les dispositions de l'accord collectif professionnel du 29 avril 2016 étendu.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective des guides accompagnateurs des agences de voyage.
Par requête du 30 janvier 2020, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon aux fins de repositionnement au poste de guide accompagnateur de 1ère catégorie, requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, paiement de diverses sommes au titre de cette requalification et de la rupture du code du travail, outre une demande salariale.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a rejeté la totalité des demandes de la salariée et l'a condamnée à payer à la société MICHEL VOYAGES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration formée le 11 décembre 2020, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 2 septembre 2021, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré,
Sur la requalification des CDD et la rupture du contrat de travail :
- juger que la relation contractuelle par contrat à durée déterminée depuis le 10 mars 2006 s'est déroulée de manière continue,
- requalifier la relation de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 10 mars 2006,
- condamner la société MICHEL VOYAGES à lui payer la somme nette de 2 152,44 euros à titre d'indemnité de requalification, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
- juger que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée intervenue le 24 juillet 2019 en l'absence d'énonciation de motifs et sans respect de la procédure de licenciement s'analyse en un licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société MICHEL VOYAGES à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter de la demande :
* 2 152,44 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 215,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 946,14 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
Sur l'indemnisation :
A titre principal,
- écarter l'application des barèmes de l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de leur inconventionnalité,
- condamner la société MICHEL VOYAGES à lui payer la somme de 19 371,96 euros nets à titre de dommage