Pôle 6 - Chambre 12, 21 octobre 2022 — 17/11542
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Octobre 2022
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/11542 et N° RG 17/11662 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4CYQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/01214
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florence BERNIGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1599 substituée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Mme [N] [Y] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [X] d'un jugement rendu le 5 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France et enrôlé à la cour sous le numéro 17/11542 et sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France du même jugement, enrôlés à la cour sous le numéro 17/11662.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [X], de nationalité britannique, exerce son activité professionnelle d'avocats en France où il réside ; qu'il est associé du partnership Norton Rose, groupement de droit anglais fiscalement immatriculé au Royaume-Uni ; qu'il bénéficie de deux sources de revenus professionnels, ceux dégagés par son activité d'avocat exerçant France et sa part dans des bénéfices du partnership qui lui sont distribués à l'étranger ; que M. [I] [X] s'est acquitté des cotisations sociales et des contributions réclamées par l'URSSAF Île-de-France pour les années 1999, 2000 et 2001 ; qu'à la suite d'un jugement rendu le 6 mai 2002 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans une instance opposant à un confrère de son cabinet à l'URSSAF, il a procédé à une déclaration de revenus rectificatives et demandé l'exclusion de l'assiette des cotisations et contributions sociales pour l'année 2001 de ses revenus de source étrangère ; que le 13 novembre 2002, il a sollicité expressément le remboursement des cotisations et contributions sociales indûment acquittées selon son analyse juridique sur les revenus de sources britanniques pour les années 1999 et 2000 ; que l'URSSAF Île-de-France a rejeté la demande de remboursement par courrier du 3 décembre 2002 ; que le 11 avril 2014, M. [I] [X] a saisi la commission de recours amiable d'une demande de remboursement des cotisations d'allocations familiales et des contributions CSG CRDS suite à l'exclusion de ses revenus de source étrangère de l'assiette pour les années 1999, 2000 et 2001 ; que le 19 février 2015, il a saisi le tribunal en vue d'obtenir le remboursement des sommes indûment versées selon son analyse juridique pour ces trois années.
Par jugement en date du 5 juillet 2017, le tribunal a :
- déclaré la demande tendant au remboursement des contributions CSG/CRDS présentée par M. [I] [X] pour l'année 2001 irrecevable ;
- accueilli la demande de remboursement des contributions CSG/CRDS présentée par M. [I] [X] pour les années 1999 et 2000 ;
- condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser la somme de 29'965 euros à M. [I] [X] au titre des contributions CSG et CRDS calculée sur les revenus étrangers pour les années 1999 et 2000, avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2002 ;
- sursis à statuer sur la demande de remboursement des cotisations d'allocations familiales présentées par M. [I] [X] pour les années 1999, 2000 et 2001 ;
- dit que la juridiction sera à nouveau saisie sur ce point à l'initiative de la partie la plus diligente dès que l'arrêt à intervenir sera rendu.
Le tribunal a constaté que les parties s'accordaient sur le principe de l'absence d'intégration dans l'assiette de la contribution CSG/CRDS des revenus non salariés non agricoles d'origine étrangère. Il a donc considéré qu'il pourrait être fait droit à la demande de remboursement sous réserve d'éventuelles