cr, 25 octobre 2022 — 21-87.397
Textes visés
- Article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière.
- Articles 7, 8 et 11, ainsi que.
- Article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Texte intégral
N° F 21-87.397 F-B N° 01315 ODVS 25 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 2 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, associations de malfaiteurs, recel en bande organisée, non justification de ressources, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 9 mars 2020, une information judiciaire portant sur un trafic de véhicules frauduleusement radiés du fichier des objets et véhicules volés (FOVeS) a été ouverte des chefs de vols, recel, modification frauduleuse des données d'un système de traitement automatisé mis en oeuvre par l'Etat, en bande organisée, et associations de malfaiteurs. 3. Les investigations réalisées ont mis en évidence que la société [1] avait, en quelques mois, procédé à plusieurs déclarations d'achat d'un véhicule initialement inscrit au FOVeS. 4. L'adresse IP associée à cette société a conduit à l'identification de M. [S] [R]. Ses données de trafic et de localisation ont été exploitées par les enquêteurs. 5. Le 11 décembre 2020, M. [R] a été mis en examen des chefs précités. 6. Le 10 juin 2021, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation des procès-verbaux d'exploitation de ses données de connexion. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses sixième et septième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et huitième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 15, § 1 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, § 1, de la Charte des droits fondamentaux, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, la conservation généralisée des adresses IP ne peut être autorisée qu'aux fins de recherche des infractions graves ; qu'en vertu des mêmes dispositions, la conservation ciblée des données de trafic et de localisation par les fournisseurs de communication électronique, dont les fournisseurs de téléphonie, ne peut-être permise qu'aux fins de recherche des infractions graves ; qu'il appartient au seul législateur de définir celles des infractions qui doivent être considérées comme suffisamment graves pour justifier de telles mesures de conservation de données personnelles ; que M. [R], mis en examen pour blanchiment, association de malfaiteurs, recel et non-justification de ressources, a soutenu l'irrégularité de la législation et de la règlementation applicable à de telles opérations et contesté les conditions dans lesquelles les adresses IP et les données de connexion et de localisation qui lui étaient attribuées avaient été conservées et exploitées par les enquêteurs ; que la chambre de l'instruction a estimé que la conservation généralisée des adresses IP et des données de trafic et de localisation pendant un an prévue par l'article L. 34-1 du code des postes et communications pour « les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale », était justifiée au regard de la gravité des infractions reprochées au mis en examen ; qu'en ne laissant pas inappliqué l'article L. 34-1 précité, qui ne précisait pourtant