cr, 25 octobre 2022 — 21-87.446

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière.
  • Articles 7, 8 et 11 ainsi que.
  • Article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Texte intégral

N° J 21-87.446 F-D N° 01316 ODVS 25 OCTOBRE 2022 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 M. [U] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 30 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 7 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [W], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire relative à un trafic international de résine de cannabis susceptible de mettre en cause les frères [U] et [D] [W] a été diligentée. 3. Dans ce cadre, des interceptions téléphoniques ainsi que des géolocalisations des lignes et des véhicules attribués à M. [U] [W] et à sa concubine, Mme [S] [V], ont été ordonnées. 4. Des réquisitions ont été également délivrées par les enquêteurs aux opérateurs de télécommunications afin d'avoir accès aux données de connexion des lignes téléphoniques précitées. 5. Le 21 octobre 2020, une information judiciaire a été ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de stupéfiants. 6. Le 31 janvier 2021, M. [U] [W] a été mis en examen des chefs précités. 7. Le 30 juillet suivant, il a déposé une requête en nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du dispositif de géolocalisation mis en place dans un lieu destiné à l'entrepôt de véhicules sans autorisation préalable du procureur de la République, alors « que l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt des véhicules aux seules fins de mettre en place un dispositif de géolocalisation au cours d'une enquête préliminaire nécessite l'autorisation écrite du procureur de la République ; qu'en refusant d'annuler la mesure de géolocalisation mise en place sur le véhicule attribué au mis en examen aux motif que « le parking en question était ouvert au public et ne saurait donc être considéré comme un lieu privé » (arrêt, p. 10, § 8), lorsque le parking d'un hôtel constitue un lieu privé destiné à l'entrepôt des véhicules nécessitant l'autorisation du procureur de la République afin de s'y introduire pour mettre en place un dispositif de géolocalisation, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-33, 230-34 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Pour écarter le moyen de nullité, pris de la mise en place d'un dispositif de géolocalisation sur un véhicule stationné sur le parking d'un hôtel, sans l'autorisation du procureur de la République, en violation de l'article 230-34 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [W] est irrecevable à invoquer cette irrégularité dès lors qu'il ne se prévaut d'aucun droit sur ce parking. 11. En l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure que la pose du moyen technique de géolocalisation n'a pas nécessité l'introduction dans le véhicule, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 12. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la réalisation d'observations transfrontalières sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article 40 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, alors « qu'en refusant d'annuler les observations transfrontalières réalisées en Espagne aux motifs que « la mention figurant au procès-v