cr, 25 octobre 2022 — 22-81.943

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 173-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 22-81.943 F-D N° 01318 ODVS 25 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 M. [U] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 11 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur la demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [U] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [U] [F], mis en examen des chefs susvisés le 3 octobre 2016, a fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, puis d'un jugement de condamnation le 1er avril 2019. 3. Sur son appel, la cour d'appel a, par arrêt du 4 décembre 2019, annulé le jugement et, faisant application de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, renvoyé la procédure au ministère public afin de lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation de la procédure. 4. M. [F] a par la suite saisi le juge d'instruction de deux demandes portant, la première, sur la délivrance de copies de scellés, en l'occurrence deux cédéroms contenant les enregistrements d'appels téléphoniques et de SMS interceptés sur deux lignes téléphoniques, la seconde, sur le versement à la procédure des supports numériques contenant les exploitations de fadettes de trois lignes téléphoniques. La constitution des scellés en cause ainsi que la mention selon laquelle les exploitations des fadettes des trois lignes étaient contenues dans des supports numériques ressortaient de procès-verbaux versés à la procédure antérieurement à la mise en examen du requérant. 5. Le bris de scellés, réalisé le 7 mai 2021, a révélé que les deux cédéroms, dont la copie était sollicitée, étaient vides. 6. Le retour de la commission rogatoire, le 20 mai suivant, a été infructueux, les supports numériques réclamés n'ayant pas été retrouvés dans le service d'enquête. 7. Après délivrance de l'avis de fin d'information le 9 juin 2021, M. [F] a fait déposer, le 26 août 2021, une requête en nullité des investigations téléphoniques en cause. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête irrecevable, alors : « 1°/ que le délai de forclusion, qui impose à la personne, à peine d'irrecevabilité, de présenter dans les six mois suivant la notification de sa mise en examen et des interrogatoires subséquents tout moyen pris de la nullité d'un acte de procédure, n'est pas opposable lorsque les irrégularités n'ont été révélées que lors de l'ouverture d'un scellé, quand bien même la demande d'ouverture dudit scellé n'aurait pas été présentée dans ce délai ; qu'en retenant, pour déclarer la requête en nullité de monsieur [F] irrecevable, que ce dernier avait été en mesure de prendre connaissance du contenu du CD-Rom, placé sous scellés, dans les six mois de sa mise en examen, la chambre de l'instruction a violé les articles 173-1 du code de procédure pénale et 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que le délai de forclusion précité n'est pas opposable lorsque les irrégularités n'ont été révélées qu'à la suite d'une demande d'acte quand bien même cette demande aurait été sollicitée après l'expiration dudit délai, dès lors que ces moyens de nullité ne pouvaient être décelés au seul examen du dossier ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête de monsieur [F] tendant à l'annulation notamment des procès-verbaux d'analyse des fadettes à raison de l'absence au dossier des supports numériques de ces dernières, que l'intéressé était en mesure d'avoir connaissance de cette irrégularité dès son interrogatoire de première comparution, là où il résulte des pièces du dossier que l'existence de ces supports était mentionnée dans plusieurs procès-verbaux de telle sorte que le mis e