cr, 25 octobre 2022 — 21-87.201
Texte intégral
N° T 21-87.201 F-D N° 1323 ODVS 25 OCTOBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 26 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 mars 2020, n° 19-86.101) l'a condamnée, pour contraventions au code de route, à cinquante-quatre amendes contraventionnelles d'un montant de 1 000 euros. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les véhicules détenus par la société [1] ([1]) ont fait l'objet, entre 2016 et 2017, de cinquante-quatre procès-verbaux d'infraction relatifs à des excès de vitesse, lesquels ont, en 2017, donné lieu à autant de procès-verbaux de contravention de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal, contravention de la 4e classe prévue par l'article L. 121-6 du code de la route. 3. La société [1] a été citée devant le tribunal de police pour ces contraventions, et a été condamnée par jugement du 29 novembre 2018 à cinquante-quatre amendes d'un montant de 1 000 euros. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa seconde branche 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [1] ([1]) pour contraventions de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal, à cinquante-quatre amendes de 1000 euros chacune, alors que : «1°/ la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 132-7 du code pénal en ce qu'il prévoit le cumul des amendes encourue pour contravention, sans prévoir aucun plafond pour de telles infractions, quand par ailleurs, le législateur prévoit que la récidive de la contravention de cinquième classe fait encourir une amende de 3000 € si le législateur le prévoit expressément, entrainera l'annulation de l'arrêt attaqué, la peine prononcée étant privée de tout fondement par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ; » Réponse de la Cour 5. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 31 mai 2022, que la question prioritaire de constitutionnalité ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] pour contraventions de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal, à cinquante-quatre amendes de 1 000 euros chacune, alors : « 1°/ que la force probante conférée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux ne s'attache qu'aux constatations matérielles des officiers ou agents de police judiciaire ; que la preuve de l'infraction doit être rapportée par la partie poursuivante ; que, dans ses conclusions, la société prévenue soutenait que, faute de production par le ministère public des avis de contravention concernant les excès de vitesse, rien ne permettait de s'assurer que ces avis mentionnaient l'obligation de révéler l'identité du conducteur ou que l'avis avait bien été notifié dans les 45 jours précédant les poursuites ; que la société [1] contestait sa culpabilité, en soutenant que le représentant du ministère public n'apportait pas les avis de contravention d'excès de vitesse permettant de s'assurer de leur réalité et de l'information donnée à la société de l'obligation de désigner le conducteur et qu'il ne comportait aucun élément portant sur la date d'envoi de ces avis, permettant de s'assurer que la société n'avait pas répondu dans les 45 jours suivants ; qu'en estimant, pour retenir la culpabilité de la société poursuivie, « que ces procès-verbaux [d'absence d'information sur l'identité du conducteur], fournis par la partie poursuivante, font foi des énonciations qu'ils contiennent et notamment de l'existence du procès-verbal de constatation de l'infraction initiale, de l