cr, 25 octobre 2022 — 22-82.333

annulation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 186-3 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 22-82.333 F-D N° 01324 ODVS 25 OCTOBRE 2022 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 M. [K] [O] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 95 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 21 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment, association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction. Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [K] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une information ouverte à la juridiction inter-régionale spécialisée de [Localité 1], M. [K] [O] a été mis en examen le 9 décembre 2019 des chefs susvisés et placé sous mandat de dépôt criminel. 3. Par ordonnance du 28 février 2022, le juge d'instruction, disant n'y avoir lieu de suivre contre M. [O] du chef de blanchiment et requalifiant les faits de nature criminelle, a ordonné le renvoi de l'intéressé devant le tribunal correctionnel pour importation de stupéfiants, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et munitions, et association de malfaiteurs ; l'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a, en application des dispositions de l'article 186, alinéa 6, du code de procédure pénale, déclaré non admis l'appel de M. [O] contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel, alors : « 1°/ que le président de la Chambre de l'instruction ne pouvait pas, sans commettre un excès de pouvoir, déclarer non admis l'appel formé contre l'ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, ce qui avait pour effet de dessaisir définitivement le juge d'instruction, tandis qu'était pendant l'appel formé par la personne mise en examen contre l'ordonnance par laquelle le juge avait, sur déclinatoire, statué sur sa compétence ; qu'en statuant ainsi, le président de la Chambre de l'instruction a violé l'article 186 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'appel formé contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'actes est pendant devant la Chambre de l'instruction ; qu'en déclarant non admis l'appel de M. [O] contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, quand son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction de rejet de la demande d'actes était toujours pendant devant la Chambre de l'instruction, le président de la Chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 186 et 186-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur la première branche du moyen 5. Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce notamment que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel. 6. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a commis aucun excès de pouvoir, l'ordonnance attaquée étant dépourvue de caractère complexe, dès lors que les observations présentées par M. [O] devant le juge d'instruction, prises de l'incompétence de la juridiction inter-régionale spécialisée, étaient inopérantes au regard de l'article 706-76, alinéa 2, du code de procédure pénale. 7. Ainsi, le grief doit être écarté. Sur la deuxième branche du moyen 8. Pour dire non admis l'appel de M. [O], l'ordonnance attaquée énonce notamment que la décision contestée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel. 9. C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction a ainsi statué, alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 186