cr, 25 octobre 2022 — 22-80.128

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles R. 40-31-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° A 22-80.128 F-D N° 01325 ODVS 25 OCTOBRE 2022 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 OCTOBRE 2022 M. [G] [Z] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction d'Aix en Provence, en date du 13 décembre 2021, qui a rejeté sa demande en effacement de données à caractère personnel le concernant au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G] [Z], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [Z] a présenté au procureur de la République une demande d'effacement de données personnelles le concernant inscrites au fichier de traitement d'antécédents judiciaires. 3. Par décision du 24 février 2020, le procureur de la République a rejeté cette demande et a ajouté une mention interdisant l'utilisation de ces données à des fins administratives. 4. Le 16 mars 2021, M. [Z] a formé un recours contre cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le recours de M. [Z] à l'encontre de la décision du procureur de la République de Toulon rejetant la demande de l'exposant tendant à l'effacement des mentions le concernant figurant au fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ), alors : « 1/ qu'il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties ; qu'en l'espèce, il résulte de la décision attaquée que pour rejeter le recours de l'exposant, le président de la chambre de l'instruction a notamment visé l'avis du procureur général, dont rien n'indique que cette pièce ait été communiquée au requérant ni que ce dernier ait pu y avoir accès ; qu'en cet état, la décision entreprise ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; 2°/ qu'en se bornant, pour statuer comme il l'a fait, à reproduire une partie des réquisitions de la procureure générale, sans se déterminer par une motivation propre ni répondre aux moyens articulés par l'exposant dans son recours en date du 10 mars 2020, faisant notamment valoir que l'effacement des données litigieuses était justifié au regard de la profession de l'intéressé, dès lors que ses collègues gendarmes étaient susceptibles, en consultant le TAJ, d'avoir connaissance des faits concernant M. [Z], la décision attaquée a violé l'article 593 du code de procédure pénale et, partant, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 40-31-1 du code de procédure pénale et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. Selon le premier de ces textes, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui statue sur un recours formé contre une décision du procureur de la République ou du magistrat référent prise en matière d'effacement ou de rectification des données personnelles, en application des articles 230-8 ou 230-9 du code de procédure pénale, n'est susceptible de pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 8. En vertu du second, le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties. 9. En l'espèce, il ne résulte ni des mentions de l'ordonnance ni des pièces de procédure que les réquisitions du procureur général en date du 4 juin 2020 aient été communiquées au requérant ou que ce dernier ait pu y avoir accès. 10. Il s'ensuit que l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction prise au visa de ces réquisitions ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 11. Dès lors, le pourvoi est recevable et la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provenc