6ème Chambre A, 24 octobre 2022 — 20/06319

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Texte intégral

6ème Chambre A

ARRÊT N°

N° RG 20/06319 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGGR

M. [K] [D]

C/

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE NANTES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Carole GOURLAOUEN

LE PROCUREUR GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, lors des débats,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [K] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Carole GOURLAOUEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/13858 du 05/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

LE MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par le procureur général près la cour d'appel de Rennes

Le 15 décembre 2010, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Alençon a notifié à Monsieur [K] [Z] [D], se déclarant né le 30 octobre 1989 à [Localité 8] (Comores), une décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française, au motif que l'acte de naissance produit - qui correspond, d'après les vérifications des autorités consulaires, à une autre personne - , ne peut recevoir force probante pour établir sa nationalité française en application de l'article 47 du code civil.

Par courrier du 18 novembre 2011, le bureau de la nationalité du ministère de la justice a confirmé le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française.

Par acte en date du 20 mars 2017, Monsieur [K] [D] a fait assigner Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir reconnaître qu'il est de nationalité française.

Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a :

- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 12 mai 2017,

- débouté Monsieur [K] [D] de sa demande au titre de l'article 18 du code civil,

- déclaré recevable la demande de Monsieur [K] [D] sur le fondement de l'article 21-13 du code civil,

- ordonné la réouverture des débats,

- sursis à statuer sur la demande au titre de l'article 21-13 du code civil,

- réservé les dépens.

Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal de grande instance de Nantes a, notamment :

- dit n'y avoir lieu à écarter les pièces C et D de Monsieur [K] [D],

- débouté Monsieur [K] [D] de sa demande au titre de l'article 21-13 du code civil,

- dit que Monsieur [K] [D], se disant né le 30 octobre 1989 à [Localité 6] (Comores), n'est pas de nationalité française,

- ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil,

- condamné Monsieur [K] [D] aux dépens.

Par une déclaration en date du 22 décembre 2020, Monsieur [K] [D] a interjeté appel de cette décision en date du 19 novembre 2020 en ce qu'elle l'a débouté de sa demande au titre de l'article 21-13 du code civil, dit qu'il n'est pas de nationalité française, ordonné l'apposition de la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a condamné aux dépens. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 20/6319.

Par une déclaration en date du 16 mars 2021, Monsieur [K] [D] a interjeté appel du jugement du 11 avril 2019, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 18 du code civil. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/1673.

Par une ordonnance en date du 14 juin 2021, le Conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro RG 20/6319.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, Monsieur [K] [D] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020,

- infirmer le jugement rendu le 11 avril 2019,

en conséquence,

- annuler la décision de refus de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité du 12 décembre 2018,

- annuler la décision de refus de l'enregistrement d'une déclaration de nationalité du 15 décembre 2010,

- dire qu'il est de nationalité française par filiation paternelle,

à titre subsidiaire,

- dire qu'il est de nationalité française par possession d'état,

en tout état de cause,

- ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil,

- condamner l'Etat à verser à son Conseil la somme de 1 500 € sur le fondement des articles 37 et 75 de la