1ère Chambre civile, 25 octobre 2022 — 17/03038
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03038 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F5RW
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 11 Juillet 2017
RG n° 13/00777
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
L'EARL HARAS DE DJOONAM
N° SIRET : 498 966 746
[Adresse 3]
[Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
La SA CONSTRUCTIONS [F]
N° SIRET : 780 945 333
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Serge DESDOITS, avocat au barreau D'ARGENTAN
La SA SMA venant aux droits de la SA SAGEBAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Yannick FROMENT, avocat au barreau de CAEN,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 juin 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 25 Octobre 2022 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L'EARL Haras de Djoonam a confiée à la société Constructions [F], les travaux de construction d'une écurie et d'une maternité sur maçonnerie existante, suivant devis du 19 octobre 2009.
Un procès-verbal de réception a été signé le 1er juillet 2010 avec réserves uniquement pour l'écurie (barn).
Les désordres dont se plaignait l'EARL Haras de Djoonam n'ayant pas repris selon elle, pour la majorité d'entre eux, elle a assigné la société Constructions [F] et son assureur, la SAGEBAT devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par deux ordonnances en date des 26 novembre 2014 et 27 mai 2015, le juge de la mise en état a rejeté ses demandes d'expertise.
Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer :
- à la société Constructions [F] la somme de 5.156,41 € au titre du solde du marché avec intérêts contractuels au taux de 1,5 % par mois à compter du 15 juillet 2010, soit 3.171,35 € au 1er janvier 2014,
- à la société Constructions [F] et à la société SAGEBAT (à chacune) la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
Suivant déclaration en date du 15 septembre 2017, l'EARL Haras de Djoonam a interjeté appel des deux ordonnances du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lisieux précitées, ainsi que du jugement du tribunal.
Par arrêt du 21 juillet 2020, la cour a :
- rejeté la demande l'EARL Haras de Djoonam tendant à dire qu'elle était incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel formé contre les ordonnances du juge de la mis en état des 26 novembre 2014 et 27 mai 2015,
- déclaré recevable l'appel formé contre ces ordonnances,
- infirmé l'ordonnance du 26 novembre 2014 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de L'EARL Haras de Djoonam,
- infirmé l'ordonnance du 27 mai 2015 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise de L'EARL Haras de Djoonam,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur [E] [R],
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 20 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières écritures après expertise en date du 3 juin 2022, l'EARL Haras de Djoonam conclut au visa des articles 144 et 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1147 ancien du code civil à l'infirmation du jugement, au rejet des prétentions de la société Constructions [F] et de la SMA et à :
- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 76.120,33 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation des intérêts,
- leur condamnation au paiement d'une somme de 15.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 mai 2022, la société Constructions [F] conclut au rejet des prétentions de l'appelante et à la confirmation du jugement.
Elle demande qu'il lui soit donné acte qu'elle admet devoir le solin facturé soit 142,57 € TTC et conclut à la condamnation de l'EARL Haras de Djoonam au paiement de la somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée et de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle so