13e chambre, 25 octobre 2022 — 21/01441

other Cour de cassation — 13e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56A

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2022

N° RG 21/01441

N° Portalis

DBV3-V-B7F-ULML

AFFAIRE :

S.A.S. SMART USE

C/

S.A.S. INSTITUT LEONARD DE VINCI

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2020F00023

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Elodie CHABRERIE

Me Dan ZERHAT

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SMART USE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Elodie CHABRERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501

Représentant : Me Blandine CORNEVIN de la SELARL SPROCKEELS & CORNEVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. INSTITUT LEONARD DE VINCI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 21078125

Représentant : Me Jérôme DUPRE de la SELARL CABINET DUPRE SEROR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

La SAS Smart use, qui propose depuis 2015, 'sur le thème de la gestion intelligente de l'énergie', des missions de conseil, d'assistance et de formation, a conclu le 18 janvier 2015 avec la SAS Institut Leonard de Vinci (l'ILV), établissement privé d'enseignement supérieur, un contrat de co-production ayant pour objet la conception, la coordination et l'animation de quatre formations, à savoir deux 'MBA' spécialisés et deux bachelors, intitulés respectivement 'smart city et management des éco-quartiers', 'management de la performance énergétique des process et des bâtiments', 'bâtiment intelligent et transition énergétique' et 'smart building et internet des objets'.

Ce contrat a pris effet le 1er janvier 2015 pour une durée de quatre ans, étant précisé que seules les formations en MBA ont été assurées sur les quatre années scolaires à compter de la rentrée 2015, les parties ayant décidé de ne pas ouvrir les formations des deux bachelor.

A compter du mois de mai 2019, les parties ont discuté des conditions de la poursuite du contrat, l'ILV ayant notamment transmis une proposition d'avenant par courriel du 10 mai 2019.

Par courriel du 10 octobre 2019, l'ILV a fait part de sa décision de ne pas ouvrir la formation pour l'année 2019-2020 en raison du nombre insuffisant d'étudiants inscrits ; cette décision a été contestée par la société Smart use.

Aucun accord amiable n'a été trouvé entre les parties.

Par acte d'huissier du 2 janvier 2020, la société Smart use, invoquant des manquements de l'ILV aux dispositions contractuelles, l'a assigné aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat aux torts de ce dernier devant le tribunal de commerce de Versailles, lequel, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 12 février 2021, a :

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat signé le 1er janvier 2015 aux torts réciproques des parties à compter de la date de publication du jugement ;

- débouté la société Smart use de l'ensemble de ses demandes ;

- reçu l'ILV en sa demande reconventionnelle mais l'en a débouté ;

- condamné la société Smart use à payer à l'ILV la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Smart use aux dépens.

Par déclaration du 3 mars 2021, la société Smart use a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 novembre 2021, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a reçu l'ILV en sa demande reconventionnelle, l'a dit mal fondée et l'en a débouté ;

Et, statuant à nouveau :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 18 janvier 2015 aux torts exclusifs de l'ILV à la date du prononcé du jugement intervenu le 12 février 2021, sur le fondement de l'inexécution des articles 7 et 8 du contrat ;

- condamner l'ILV à lui verser :

* à titre principal, une somme de 331 774,36 euros, au titre du préjudice subi jusqu'à l'échéance du contrat, soit jusqu'au 1er janvier 2023, et se décomposant comme suit :

- 120 000 euros au titre des honoraires de direction pédagogique pour quatre promotions,

- 71 774,36 euros au titre des heures de formati