Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-10.495
Textes visés
- Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- Article L. 1231-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 1122 FS-B Pourvoi n° S 21-10.495 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-10.495 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société SICAE de [Localité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société SICAE de [Localité 4], et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, M. Pion, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 octobre 2020), rendu après cassation (Soc., 5 décembre 2018, n° 17-21.883), Mme [O] a été engagée le 2 janvier 1994 par la société Coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE) de [Localité 4] suivant contrat à durée indéterminée en qualité de comptable. 2. Cette relation contractuelle a pris fin le 31 décembre 2011, date à compter de laquelle Mme [O] a été mutée au centre nucléaire de production d'énergie (CNPE) de [Localité 3]. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, par la SICAE, d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail, de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, alors « que le transfert tripartite du contrat de travail suppose que soient réunis dans un même acte à la fois l'accord du primo-employeur, celui de l'employeur substitué ainsi que l'accord exprès du salarié ; que pour débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'une convention tripartite a été recherchée à partir du moment où celle-ci a fait sa demande de mutation au CNPE de [Localité 3], et qu'elle s'est formée d'abord par l'acceptation de sa demande par EDF qui a pris à sa charge les obligations incombant à l'employeur, puis par l'acceptation de cette mutation par la SICAE qui a laissé partir Mme [O] sans rompre son contrat de travail, et enfin par l'accord de Mme [O] qui a accepté sa mutation au CNPE de [Localité 3] ; qu'en se déterminant ainsi, sans constater la conclusion d'une convention réunissant à la fois l'accord de la salariée et celui de ses deux employeurs successifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Selon le second, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou, d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du titre III du Livre II. 7. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate qu'elle a formé et signé une demande de mutation sur un imprimé EDF et GDF SUEZ le 26 octobre 2011 mentionnant, pour sa situation actuelle, qu'elle est comptable GF (groupe fonctionnel) 09 NR (niveau de rémunération) 135 échelon 7 et désignant la SICAE comme direction d'appartenance pour pourvoir un emploi dont la vacance a été publiée, en l'occurrence un emploi de t