Chambre sociale, 26 octobre 2022 — 21-19.075
Texte intégral
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 1150 FS-B Pourvoi n° T 21-19.075 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-19.075 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'inspection du travail de la Haute Garonne unité régionale de lutte contre le travail illégal, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ au syndicat CFDT services Ariège Gasgogne Midi Toulousain, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Fédération de l'équipement environnement transport et services Force Ouvrière, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à Mme [V] [F], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, 5°/ à M. [A] [P], 6°/ à Mme [N] [O], 7°/ à Mme [E] [U], 8°/ à Mme [K] [B], 9°/ à Mme [D] [W], 10°/ à Mme [V] [H], tous six domiciliés [Adresse 6], défendeurs à la cassation. En présence de : la société Lynx sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3]. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Distribution Casino France, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], Mmes [O], [U], [B], [W] et [R], de Me Haas, avocat de la Fédération de l'équipement environnement transport et services Force Ouvrière, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT services Ariège Gasgogne Midi Toulousain, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 juin 2021), rendu en référé, des contrôles ont été effectués par l'inspection du travail le dimanche 6 octobre 2019 dans trois supermarchés de la société Distribution Casino France (la société) situés à [10], [7] et [9], où il a été constaté, après 13 heures, la présence de salariés de la société ETIC, chargée d'aider les clients du supermarché lors du paiement aux caisses automatiques ainsi que des salariés d'une société de sécurité, la société Lynx. 2. Les inspecteurs du travail de l'unité régionale de lutte contre le travail illégal et des unités de contrôle n° 1, 3 et 5 de [Localité 8], ont saisi le juge des référés d'un tribunal judiciaire d'une demande à l'encontre de la société Distribution Casino France pour obtenir la fermeture des magasins le dimanche à 13 heures. 3. Les syndicats CFDT services Ariège Gascogne Midi Toulousain et Fédération de l'équipement environnement transport et services Force Ouvrière sont intervenus à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action en référé formée par les inspecteurs du travail, alors : « 1° / que les dispositions relatives à la durée du travail aux repos et aux congés, sont ''applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés'', de sorte que seul l'emploi illicite par l'employeur de ses propres salariés, en méconnaissance des dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13, relatifs au repos dominical, rend recevable la demande en référé, formée par l'inspecteur du travail, à l'encontre de cet employeur ; que la cour d'appel a constaté qu'aucun salarié de la société Distribution Casino France n'était présent sur les lieux le dimanche après-midi ; qu'en affirmant cependant, pour déclarer recevable l'action des inspecteurs du travail, tendant à voir imposer la fermeture de l'établissement le dimanche après-midi, à raison de la présence sur les lieux d'agents de sécurité, salariés d'une société de surveillance et gardiennage sous-traitante, que l'article L 3132-31 du code du travail ''vise tout salarié qui serait employé en infraction à la réglementation sur le travail le dimanche dans les commerces de vente au détail'