Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-19.899

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 16 février 2016.
  • Article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 734 FS-D Pourvoi n° P 21-19.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [D] [W], 2°/ Mme [C] [H] [W], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° P 21-19.899 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Caisse de crédit mutuel de [Adresse 7], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Edelis, société par actions simplifiée, 3°/ à la société IFB France, société par actions simplifiée, toutes deux ayant leur siège [Adresse 4], 4°/ à la société Caisse régionale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société Suravenir, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société IFB France, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Caisse régionale de crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Edelis, de la SCP Thouin-Palatet Boucard, avocat de la société Suravenir, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mmes Abgrall, Grall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Davoine, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 mai 2021), par l'intermédiaire de la société IFB France (le mandataire), M. et Mme [W] (les acquéreurs) ont acquis de la société Prestigium, aux droits de laquelle vient la société Edelis (le vendeur), par acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 26 juillet 2005, un appartement dans une résidence à titre d'investissement immobilier locatif bénéficiant d'une défiscalisation. 2. Ils ont financé leur acquisition à l'aide de prêts immobiliers souscrits auprès de la Caisse fédérale du Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest ( le Crédit mutuel de Loire-Atlantique), et auprès de la Caisse du Crédit mutuel de [Adresse 7] (le Crédit mutuel de [Localité 6]) et assurés auprès de la société Suravenir. 3. Ils ont donné le bien à bail commercial à la société Goelia gestion pour une durée de neuf ans à compter de la livraison intervenue le 29 juin 2006, moyennant un loyer annuel de 4 561 euros. 4. Le 16 octobre 2014, l'exploitant a notifié aux acquéreurs son intention de résilier le bail aux conditions initiales en raison de la baisse de rentabilité de l'appartement. 5. Un nouveau bail a été conclu le 12 septembre 2015 pour un loyer fixé à 2410 euros. 6. En juin 2016, les acquéreurs, se plaignant d'une baisse de rentabilité et d'une surévaluation de la valeur de leur bien, ont assigné le vendeur, le mandataire, le Crédit mutuel de Loire-Atlantique, le Crédit mutuel de [Localité 6] et la société Suravenir en nullité pour dol de la vente et du prêt, subsidiairement en indemnisation des préjudices résultant du manquement du vendeur et de son mandataire à leur devoir de conseil. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demande en nullité du contrat fondée sur le dol, alors « que la nullité de la convention est encourue lorsque les manoeuvres pratiquées volontairement par une des parties sont telles qu'il est évident que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que, pour écarter le dol, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que l'opération avait accru l'actif du patrimoine des acquéreurs, qui s'était enrichi de la propriété de l'appartement et du montant des loyers, et que le passif de son patrimoine avait également été diminué du fait des avantages fiscaux dont ils avaient bénéficié, de sorte que, à défaut de produire les justificatifs permettant de déterminer le montant effectif de ces avantages, ils ne démontraient pas le dol