Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-12.765

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° J 21-12.765 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Brebières promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-12.765 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [B], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [D] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ABNR, venant aux droits de la société MJ Synergie, 2°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 3], notaire associé de la société Patrice Peyrieux - Jean Deleage - [Y] [C], 3°/ à la société BPE, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Brebières promotion, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [B], de la SCP Spinosi, avocat de la société BPE, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 2020), un contrat de vente en l'état futur d'achèvement a été conclu entre la société Brebières promotion (le vendeur) et la société civile immobilière ABNR (l'acquéreur), la livraison de l'immeuble étant prévue au plus tard au troisième trimestre 2008. 2. Pour le financement de cette opération, l'acquéreur a souscrit un prêt auprès de la Banque privée européenne (le prêteur). 3. L'acquéreur a été mis en redressement judiciaire par jugement du 7 septembre 2010, converti en liquidation judiciaire le 7 septembre 2011, la société MJ synergie, aux droits de laquelle se trouve la société [B], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. 4. Faute de livraison de l'immeuble, en août 2011, l'acquéreur a assigné le vendeur et le prêteur en résolution de la vente et du prêt y afférent. 5. Le liquidateur judiciaire est intervenu volontairement à l'instance et le prêteur a appelé en garantie M. [C], notaire instrumentaire du prêt bancaire. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, ni sur le premier moyen, le deuxième moyen, et le troisième moyen, pris en ses autres branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 7. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'ordonner le maintien des sûretés prises par le prêteur sur le bien objet de la vente et du prêt jusqu'au complet remboursement des sommes qui lui sont dues, alors « que l'effet rétroactif de la résolution de la vente d'un immeuble et, corrélativement, du prêt destiné à en financer l'acquisition, anéantit les sûretés prises par la banque sur l'immeuble aux fins de garantir le remboursement de l'emprunt ; qu'en retenant le contraire, aux motifs que « lorsqu'un contrat de prêt est résolu à la suite d'un contrat de vente, l'établissement de crédit est en droit de solliciter le maintien de ses garanties telles que l'hypothèque conventionnelle sur le bien objet de la vente, jusqu'au remboursement complet de sa créance », la cour d'appel a méconnu l'article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 8. En cas d'effacement rétroactif des contrats par l'effet de la résolution de la vente entraînant celle du prêt y afférent, l'obligation inhérente au contrat de prêt résolu demeure tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention, de sorte que l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation (3e Civ., 5 novembre 2008, pourvoi n° 07-17.357,Bull. 2008, III, n° 167). 9. La cour d'appel a exactement retenu que l'établissement de créd