Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-19.831

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° Q 21-19.831 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [X] [E], 2°/ M. [H] [E], domiciliés tous deux [Adresse 7], 3°/ la société OMF centre aquasports, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Q 21-19.831 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1ère chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Atelier d'architecture Pierrot, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société DOM études BTP, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société d'assurance AGF/IART, prise en qualité d'assureur de la société Entreprise Varesano BTP, 5°/ à Mme [N] [T], domiciliée, [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Entreprise Varesano BTP (EVBTP), défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [E] et de la société OMF centre aquasports, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Atelier d'architecture Pierrot et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, ès qualités, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 31 mars 2021), la société OMF centre aquasports (la société OMF), constituée par M. et Mme [E], qui a pour objet social la conception, la réalisation et l'aménagement de centres sportifs et de loisirs aquatiques, a confié à la société Atelier d'architecture Pierrot, conjointement avec la société DOM études BTP, toutes deux assurées auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de travaux de construction d'un village aquatique en Guadeloupe. 2. La société Entreprise Varesano BTP (la société Varesano), désormais en liquidation judiciaire et représentée par Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), a été chargée du lot gros oeuvre, le commencement des travaux étant fixé au 3 avril 2007 et la réception de l'ouvrage le 3 septembre suivant. 3. La société Varesano a abandonné le chantier. 4. La société OMF et M. et Mme [E] ont, après plusieurs expertises, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le quatrième moyen 6. La société OMF et M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter la demande de la première formée contre les sociétés Atelier d'architecture, DOM et MAF, au titre des pénalités de retard, alors : « 1°/ que la clause prévoyant le paiement, par une partie au contrat, de pénalités en cas de retard dans l'exécution de ses obligations s'applique du seul fait de l'inexécution de la prestation dans le délai imparti, peu important le caractère fautif de cette inexécution ; qu'en retenant cependant, pour débouter la société OMF Centre aquasports et M. et Mme [E] de leur demande tendant à voir condamner les maîtres d'oeuvre à payer des pénalités de retard, que les interventions du maître de l'ouvrage et les modifications du marché étaient de nature à retirer tout caractère fautif à l'inexécution de leurs obligations par les constructeurs dans les délais impartis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ qu'en retenant, pour débouter la société OMF centre aquasports et M. et Mme [E] de leur demande tendant à voir condamner les constructeurs à payer des pénalités de