Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-21.869

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° E 21-21.869 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Cenelec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-21.869 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Vilnor, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Nouvelle BCP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Cenelec, de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Vilnor et Nouvelle BCP, et après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), la société civile de construction-vente Vilnor (la société Vilnor), aux droits de laquelle vient la société Nouvelle BCP, a confié, en sa qualité de maître de l'ouvrage, un marché de travaux à la société Cenelec, par contrat du 3 septembre 2013. 2. Le 28 janvier 2014, la société Cenelec a informé le maître de l'ouvrage de son intention de ne plus intervenir sur le chantier et la société Vilnor a résilié le marché. 3. Le 10 juillet 2014, la société Vilnor a notifié à la société Cenelec le décompte général définitif, lequel, compte tenu des déductions opérées et de l'application de pénalités contractuelles, établissait un solde en faveur du maître de l'ouvrage. 4. La société Vilnor a assigné la société Cenelec en paiement. Celle-ci a contesté la résiliation de son marché et le respect de la procédure d'établissement de comptes par le maître de l'ouvrage, sollicitant, reconventionnellement, réparation de ses préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société Cenelec fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Vilnor, alors : « 1°/ que la loyauté contractuelle s'oppose à ce que le maître d'ouvrage, qui a regardé la réponse faite par l'entrepreneur à la communication du décompte général définitif comme une contestation régulière de ce décompte, puisse ultérieurement soutenir que cette réponse ne satisferait pas aux prescriptions contractuelles ; qu'après avoir constaté que la société Vilnor avait, par lettre du 14 octobre 2014, répondu à la société Cenelec qu'elle refusait l'intégralité de la contestation qu'elle a élevée dans son courrier du 6 août 2014, en réponse à la communication qui lui avait été précédemment faite du décompte général définitif, ce dont il résultait que la société Vilnor ne pouvait plus soutenir que cette contestation n'était pas conforme aux prescriptions du marché, la cour d'appel ne pouvait faire droit à l'argumentation développée sur ce point, sans violer l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que l'entrepreneur dispose de trente jours à compter de la notification du décompte définitif pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'ouvrage ; qu'il n'est pas interdit à l'entrepreneur de maintenir dans un courrier de réclamation des constatations précises et motivées déjà élevées avant la notification du décompte général ; que, le 6 août 2014, la société Cenelec a réfuté le décompte qui lui avait été adressé par la société Vilnor en ces termes : « Nous accusons réception de votre mémoire pour l'affaire citée en objet. Nous vous informons que nous réfutons l'intégralité de ce mémoire et vous invitons à relire l'intégralité des courriers qui vous ont été transmis. Pour mémoire, nous avons dû arrêter ce chantier suite à une absence totale de coordination de la part du maître d'oeuvre et aucune acceptation de nos devis de reprise des incorporations qui vous ont été transmis et dont vous avez accusé réception. De par ces éléments, nous ne pouvions continuer ledit chantier » ; que cette contestation, qui portait sur la totalité des sommes réclamée à la société Cenelec, était suffisamment précise et motivée pour permettre à la société Vilnor d'y répondre ; qu'en jugeant que la société Ce