Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-22.011

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° J 21-22.011 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [K] [X] [W], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-22.011 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3ème chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bati Concepta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [X] [W], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 2021), par contrat du 10 mars 2006, Mme [X] [W] a confié à la société Bati Concepta, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la réalisation de travaux de réaménagement d'un local en cabinet médical, le délai d'exécution étant fixé à deux mois. 2. La société Bati Concepta a abandonné le chantier à la mi-avril 2006. 3. Mme [X] [W] a, après expertise, assigné la société Bati Concepta et son assureur en réparation des désordres affectant les travaux exécutés et en indemnisation de ses préjudices immatériels. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur la garantie décennale, alors : « 1°/ que la réception tacite par le maître de l'ouvrage n'est pas soumise à la condition de l'achèvement des travaux ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies et en déduire qu'elle ne pouvait dès lors se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs, qu'il résultait du rapport d'expertise que le chantier avait été abandonné par la société Bati Concepta au mois d'avril 2006, bien que le défaut d'achèvement des travaux n'ait pas fait obstacle à l'existence d'une réception tacite de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du Code civil ; 2°/ que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir ; qu'en se bornant à énoncer, pour décider que Mme [X] [W] ne justifiait pas que les conditions de la réception tacite étaient réunies, qu'elle avait contesté la qualité des travaux exécutés et qu'elle avait formé une demande d'expertise judiciaire portant sur les fautes commises par l'entrepreneur, qui avait abandonné le chantier en cours de travaux, la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée par des motifs impropres à renverser la présomption de réception tacite des travaux dont elle avait préalablement constaté l'existence, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que, si le maître de l'ouvrage avait payé la totalité du prix des travaux exécutés, il avait fait constater par huissier de justice, le 16 mai 2006, soit moins d'un mois après l'abandon du chantier par l'entreprise, non seulement l'état d'avancement de ceux-ci mais aussi les malfaçons les affectant, qu'il avait mis en demeure, le 23 mai suivant, la société Bati Concepta de lui rembourser une somme correspondant notamment aux travaux mal exécutés avant de solliciter en référé, une semaine plus tard, la désignation d'un expert judiciaire. 6. Ayant souverainement retenu que la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d'une demande d'expertise judiciaire portant sur les manquements de l'entrepreneur, était de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci, elle a pu en déduire l'absence de réception tacite. 7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Mme [X] [W] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation in solidum des sociétés Allianz et Bati Concepta à lui payer les sommes de 53 719 euros au titre de l'indisponibilité des locaux et de 10 000