Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-22.427
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 745 F-D Pourvoi n° M 21-22.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4], 2°/ la société Soltechnic, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-22.427 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Mutuelle Macif, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP et de la société Soltechnic, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société mutuelle Macif, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 juin 2021), M. [D], assuré auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances puis de la MACIF, a, après un arrêté de catastrophe naturelle du 22 octobre 1998, déclaré un sinistre de fissuration des murs de sa maison à ses assureurs, qui, après une expertise conjointe, ont conclu à la nécessité de travaux de reprise par micro-pieux. 2. Ces travaux ont été réalisés de 2001 à 2003 par la société Soltechnic, assurée auprès de la SMABTP. 3. De nouveaux désordres sont apparus, que la société Soltechnic a refusé de prendre en charge. 4. M. [D] a, après expertise, assigné en réparation la société Soltechnic, la SMABTP, la Mutuelle de Poitiers assurances et la MACIF. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La SMABTP et la société Soltechnic font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à relever et garantir la MACIF et la Mutuelle de Poitiers assurances à hauteur de la moitié des condamnations à paiement prononcées in solidum contre elles au profit du maître de l'ouvrage et de limiter la condamnation de la MACIF et de la Mutuelle de Poitiers à les garantir à hauteur de la moitié de ces sommes, alors : « 1°/ que l'entrepreneur n'est tenu d'aucun devoir de conseil à l'égard de l'assureur qui, assisté de l'expert qu'il a missionné à l'effet de donner un avis sur la pertinence et l'efficacité des travaux proposés, modifie substantiellement le devis qu'il lui avait soumis, pour déterminer les travaux à financer au titre de sa garantie ; qu'en jugeant qu'il appartenait à la société Soltechnic, professionnel expérimenté dans son domaine de compétence, en l'absence de maîtrise d'oeuvre, d'appeler l'attention de l'assureur "catastrophe naturelle"sur les conséquences des choix techniques et financiers qu'il lui était demandé de mettre en oeuvre, quand elle constatait que cet assureur avait, par l'intermédiaire de l'expert qu'il avait mandaté à cet effet, ramené la prestation, initialement prévue par la société Soltechnic à 55.440 euros HT pour la mise en oeuvre de 99 micropieux, à 13.440 euros HT pour 24 micropieux, et qu'elle avait ainsi manqué à ses obligations en écartant sans explication, interrogation ou approfondissement une partie substantielle du devis de la société Soltechnic, ce dont il résultait que l'assureur, qualifié de "professionnel" et assisté d'un expert spécialement missionné à cet effet, disposait des compétences nécessaires pour apprécier les travaux aptes à réparer les désordres et qu'il avait fait, en toute connaissance de cause, des choix réparatoires qu'il devait assumer à l'égard de l'entreprise de travaux, laquelle n'était tenue d'aucun devoir de conseil à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2°/ que, dans leurs conclusions, la société Soltechnic et la SMABTP faisaient valoir que, selon les constatations de l'expert judiciaire, dans son rapport, la solution réparatoire tenant à une reprise en sous-oeuvre totale aurait dû être envisagée par les assureurs, puisqu'"elle avait été proposée par Fondatrav à l'époque en 2001", ce dont il résultait que l'expert de l'assureur avait refusé deux devis de reprise totale (murs et dallage intérieur), que c'était