Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-10.556
Textes visés
- Article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Irrecevabilité et Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 748 F-D Pourvoi n° G 21-10.556 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Seniol, 2°/ M. [Y] [F], domicilié [Adresse 1], pris en son nom personnel et venant aux droits de [N] [X], épouse [F], décédée, ont formé le pourvoi n° G 21-10.556 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Chambre de commerce et de l'industrie du territoire (CCIT) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Blot immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Blot commerce Bretagne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à M. [D] [L], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société Ingess ingenierie et gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société [B] [V]-[C] [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [V], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Ingess ingenierie et gestion, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E], ès qualités, et de M. [F], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la Chambre de commerce et de l'industrie du territoire d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [E], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Seniol, et à M. [F], pris en son nom personnel et venant aux droits de [N] [X], décédée, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 novembre 2020), par acte du 30 août 2010, la société Ingess ingénierie et gestion (la société Ingess), mise par la suite en liquidation judiciaire, a vendu, par l'intermédiaire de la société Blot immobilier, un fonds de commerce de bar restaurant à la société Seniol, substituant M. [F] et [N] [X], acquéreurs lors de la promesse de vente, et qui se sont portés cautions des engagements de celle-ci. 3. La cession du fonds de commerce a été signifiée à la Chambre de commerce et de l'industrie d'Ille-et-Vilaine (la CCI) en sa qualité de bailleresse des lieux d'exploitation du fonds de commerce. 4. La société Seniol a été mise en liquidation judiciaire le 4 septembre 2013. 5. Se plaignant de la fermeture par la CCI d'un parking pour véhicules poids lourds situé à proximité du fonds de commerce vendu, le mandataire liquidateur de la société Seniol, M. [F] et [N] [X] ont assigné la société Ingess, son mandataire liquidateur, le notaire, la CCI et la société Blot commerce Bretagne, en sa qualité supposée d'intermédiaire lors de la vente puis la société Blot immobilier, aux fins d'annulation de la vente pour dol et indemnisation de leurs préjudices. Recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société Ingess ingénierie et gestion et la société civile professionnelle [B] [V] - [C] [S], examinée d'office Vu l'article 125 du code de procédure civile : 6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article susvisé. 7. Selon ce texte, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité. 8. Il ressort de la procédure que la société Ingess a été dissoute et liquidée et ainsi radiée du registre du commerce et des sociétés. 9. En conséquence, le pourvoi formé le 15 janvier 2021, en ce qu'il est dirigé contre une société qui n'est pas représentée par un mandataire ad hoc et en ce qu'il est dirigé contre l'administrateur judiciaire, dont les fonctions ont pris fin, n'est pas recevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 10. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce gr