Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-21.213
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° S 21-21.213 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [O] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-21.213 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bourgoin-Piquet-Fauchereau, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en qualité d'assureur de la société Bourgoin-Piquet-Fauchereau, 3°/ à M. [M] [H], 4°/ à Mme [D] [I], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], 5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ à la société Ularius immobilier, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bourgoin-Piquet-Fauchereau, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Ularius immobilier, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [H], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 mars 2021), le 7 juillet 2011, M. et Mme [H] (les vendeurs) ont promis de vendre un terrain non viabilisé à Mme [G], par l'entremise de la société Ularius immobilier (l'agence immobilière), mandatée par les vendeurs et rédactrice de l'acte. 2. Cette promesse a été établie sous la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme démontrant la constructibilité de la parcelle. 3. Un certificat d'urbanisme opérationnel a été délivré le 7 juillet 2011 mentionnant la réserve de respect du règlement en zone NB du plan d'occupation des sols (POS). 4. Par acte du 15 octobre 2011, reçu par la société civile professionnelle Bourgoin-Piquet-Fauchereau (le notaire), la vente a été réitérée en la forme authentique au profit de Mme [G]. 5. Le 15 octobre 2012, Mme [G] a obtenu un nouveau certificat d'urbanisme désormais négatif, la superficie de la parcelle étant inférieure au minimum requis par le POS en zone NB. 6. Se plaignant de l'inconstructibilité du terrain, Mme [G] a assigné les vendeurs, le notaire et l'agence immobilière aux fins d'annulation de la vente pour dol et, subsidiairement, pour erreur sur les qualités substantielles, outre d'indemnisation de ses préjudices. Elle a mis en cause la société MMA IARD, assureur du notaire, et la société MMA IARD assurances mutuelles, assureur de l'agence immobilière. Examen des moyens Sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et sur les premières branches des deuxième et troisième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. Mme [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation formée contre le notaire et son assureur, alors « qu'en toute hypothèse, le notaire rédacteur d'acte doit veiller à l'efficacité technique et pratique des actes qu'il instrumente et a une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de l'acheteur d'un bien immobilier ; qu'un certificat d'urbanisme, document purement informatif, n'ayant pas pour objet d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération immobilière, le notaire doit appeler l'attention des acquéreurs sur le fait qu'un tel document ne permettait pas de vérifier la constructibilité du terrain au regard du plan local d'urbanisme ; qu'en l'espèce, il était fait valoir par l'exposante que le notaire n'avait pas rempli son obligation de rédacteur d'acte en n'attirant pas l'attention de l'exposante sur le fait que le caractère constructible du terrain qualifié « à bâtir »n'était