Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-21.560

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 751 F-D Pourvoi n° U 21-21.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [T] [E], 2°/ Mme [J] [X], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° U 21-21.560 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant : 1°/ à l'Etat, pris en la personne du préfet de la région Occitanie, domicilié Cité Administrative, [Adresse 1], représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, service transports, infrastructures et déplacements, 2°/ au commissaire du gouvernement du département de l'Aveyron, domicilié Direction départementale des finances publiques, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2021) fixe les indemnités revenant à M. et Mme [E], par suite de l'expropriation pour la mise en deux fois deux voies de la RN88, au profit de l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie (DREAL), de plusieurs parcelles leur ayant appartenu. 2. Soutenant que l'expropriation partielle de leurs parcelles avait eu pour effet de rendre certaines d'entre elles enclavées ou éloignées en temps de parcours des bâtiments d'exploitation, M. et Mme [E] ont sollicité une indemnité pour dépréciation des reliquats. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de donner acte à l'Etat de ce qu'il procédera à des travaux de rétablissement des voies et d'ouvrage de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies » 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité pour dépréciation des reliquats et de rejeter les demandes formées au titre des unités foncières n° 8 et 9 Enoncé du moyen 4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité pour dépréciation des reliquats non expropriés, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que constitue un préjudice spécifique la dépréciation des unités foncières non expropriées, consécutive aux difficultés d'accès résultant de l'emprise de l'ouvrage public en vue duquel l'expropriation a été ordonnée ; que le juge ne peut refuser l'indemnisation de ce préjudice au seul motif que l'expropriant aurait prévu de maintenir l'accès lors de travaux d'aménagements à venir ; qu'en se fondant, pour limiter comme elle l'a fait l'indemnité pour dépréciation des reliquats non expropriés, sur le seul engagement de l'expropriant de procéder à divers travaux de rétablissement afin de maintenir les accès concernés lors de travaux futurs d'aménagement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel n'ayant pas rejeté les demandes formées au titre des unités foncières n° 8 et 9, au motif de l'engagement de l'expropriant de procéder à divers travaux de rétablissement afin de maintenir les accès aux parcelles, le moyen manque en fait. Mais sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité pour dépréciation des reliquats et de rejeter les demandes formées au titre des parcelles n° 1, 2, 3, 4, 7 et 10 Enoncé du moyen 6. M. et Mme [E] font le même grief à l'arrêt, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que constitue u