Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-17.886
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 753 F-D Pourvoi n° A 21-17.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [B] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-17.886 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [D], 2°/ à Mme [E] [L], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [B] [D], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [F] [D], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 25 mars 2021), par trois actes notariés du 28 juin 1995 et du 23 janvier 1997, [M] [D] et [P] [W] épouse [D] (les bailleurs) ont donné à bail rural à long terme à M. [F] [D] et à Mme [E] [L] épouse [D] (les preneurs), diverses parcelles, qui ont été mises à la disposition de deux exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL), « [Adresse 2] » et « [D] ». 2. Les bailleurs sont décédés en 2000 et 2005, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Mme [A] [D] et MM. [B] et [F] [D]. 3. Par lettre du 29 octobre 2018, les preneurs ont sollicité, de M. [B] [D] et de Mme [A] [D], l'autorisation de céder les baux à leur fils M. [X] [D]. 4. M. [B] [D] l'ayant refusée, ils ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir cette autorisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 5. M. [B] [D] fait grief à l'arrêt d'autoriser la cession des baux consentis aux preneurs, au profit de M. [X] [D], alors : « 1°/ que la faculté accordée au preneur de céder son bail à ses descendants majeurs ou ayant été émancipés constitue une dérogation au principe général d'incessibilité du bail rural qui ne peut bénéficier qu'au preneur qui a satisfait à toutes les obligations nées de son bail, peu important l'existence d'un préjudice causé au bailleur par le manquement du preneur à ses obligations ; qu'en retenant, pour autoriser la cession des baux au profit de M. [X] [D], descendant des preneurs, M. et Mme [F] [D], que le manquement des preneurs à leur obligation d'informer les bailleurs de la mise à disposition des terres à une société d'exploitation ne pouvait être sanctionné par un refus d'autorisation de cession en l'absence de préjudice causé au bailleur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que le défaut d'information du bailleur quant à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail ; qu'en retenant néanmoins que le manquement des preneurs, M. et Mme [F] [D], à leur obligation d'informer les bailleurs de la mise à disposition des terres au profit des EARL [Adresse 2] et [D] ne pouvait caractériser la mauvaise foi des preneurs et faire obstacle à la cession des baux à leur descendant, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : 6. Il résulte du premier de ces textes que la faculté de céder le bail dans le cercle familial est réservée au preneur de bonne foi, c'est à dire à celui qui s'est acquitté de toutes les obligations légales ou conventionnelles résultant de son bail. 7. Selon le second, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, tout ou partie des biens dont il est locataire, à la condition d'en aviser au préalable le bailleur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 8. Il résulte de ces textes que le défaut d'information du bailleur quant à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail. 9. Pour déclarer les preneurs de bonne foi et aut