Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 18-25.171

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 754 F-D Pourvoi n° H 18-25.171 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Orkan Management, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 18-25.171 contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain siégeant au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société Publique locale territoire d'innovation, dont le siège est [Adresse 11], 2°/ à M. [BE] [KM], domicilié [Adresse 15] (Suisse), 3°/ à Mme [KP] [KM], veuve [LI], domiciliée [Adresse 13] (Suisse), 4°/ à M. [SA] [KJ], domicilié [Adresse 2] (Suisse), 5°/ à M. [FB] [KJ], domicilié [Adresse 7] (Canada), 6°/ à M. [I] [KJ], domicilié [Adresse 4] (Canada), 7°/ à Mme [XY] [KJ], domiciliée [Adresse 8] (Canada), 8°/ à la société Financière [Localité 10], société par actions simplifiée, 9°/ à la société Investissements fonciers et participation (IFP), société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 14], 10°/ à M. [SD] [LL], 11°/ à Mme [BJ] [A], épouse [LL], tous deux domiciliés [Adresse 5] (Suisse), 12°/ à la société Ferjac, dont le siège est [Adresse 9] (Canada), société en nom collectif de droit canadien, gérée par PG Finances et participations, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société publique locale territoire d'innovation, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [KM], Mme [LI], MM. [SA], [FB], et [I] [KJ], Mme [XY] [KJ], M. et Mme [LL] et des sociétés Financière [Localité 10], Investissements fonciers et participation et Ferjac, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 18-25.374 et n° H 8-25.171 ont été joints par arrêt du 30 janvier 2020. Faits et procédure 2. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] (le syndicat des copropriétaires), d'une part, M. [KM], Mme [LI], MM. [SA], [FB], et [I] [KJ], Mme [XY] [KJ], M. et Mme [LL] et les sociétés Financière [Localité 10], Investissements fonciers et participation et Ferjac, d'autre part, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ain du 12 septembre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société publique locale territoire d'innovation (SPL Territoire d'innovation), de parcelles leur appartenant. 3. Par arrêt du 30 janvier 2020, le pourvoi formé par M. [KM], Mme [LI], MM. [SA], [FB], et [I] [KJ], Mme [XY] [KJ], M. et Mme [LL] et les sociétés Financière [Localité 10], Investissements fonciers et participation et Ferjac et leur pourvoi incident à celui formé par le syndicat des copropriétaires ont été déclarés irrecevables. Le troisième moyen du pourvoi du syndicat des copropriétaires a été rejeté et un sursis à statuer a été ordonné sur les premier et deuxième moyens. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi du syndicat des copropriétaires, réunis Enoncé des moyens 4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'ordonnance d'exproprier immédiatement, au profit de la SPL Territoire d'innovation, une parcelle lui appartenant, alors : « 1°/ que l'annulation par une décision irrévocable de la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique entraîne de plein droit, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en l'espèce l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré le projet d'aménagement de la ZAC d'utilité publique a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, enregistré sous le n° 1607041 ; que l'annulation par la juridiction administrative de cet arrêté entraînera pas voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, en application de l'article