Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 16-14.503

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 756 F-D Pourvoi n° V 16-14.503 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société AS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 16-14.503 contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2014, rectifiée le 17 mars 2015 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant à la société Sequano aménagement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Par un arrêt du 27 avril 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les deuxième et troisième moyens du pourvoi et sursis à statuer sur le premier moyen ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société AS, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sequano aménagement, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La société civile immobilière AS (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2014, rectifiée par ordonnance du 17 mars 2015, ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles lui appartenant au profit de la société Sequano aménagement. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer immédiatement expropriées les parcelles lui appartenant, alors « que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 juillet 2013 et l'arrêté de cessibilité du 18 septembre 2014, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. » Réponse de la Cour 3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 18 septembre 2014, invoquant l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 juillet 2013, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière AS aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société AS PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de Romainville, appartenant à la SCI AS, et d'avoir envoyé en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de ces immeubles, AUX MOTIFS QUE « le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que les publicités collectives sont conformes aux textes et que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est régulière pour chaque propriétaire et a laissé à chacun d'eux un délai de 15 jours pour consigner toutes remarques sur le registre ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité », ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 juillet 2013 et l'arrêté de cessibilité du 18 septembre 2014, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet