Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 20-15.382
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° G 20-15.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [O] [G], domiciliée [Localité 7], a formé le pourvoi n° G 20-15.382 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3ème chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [H], 2°/ à Mme [K] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], 5°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 9], 6°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ à la société SM immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [G], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [H] et de Mme [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L], M. [R], M. [N] et la société SM immobilier. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2020), par acte du 3 mars 2010, Mme [G] a vendu une maison d'habitation à M. [H] et Mme [Z]. 3. Se plaignant de ce que Mme [G] leur avait dissimulé que la maison n'était pas alimentée en eau potable et ne disposait pas d'un réseau d'assainissement conforme, M. [H] et Mme [Z] l'ont assignée en nullité de la vente sur le fondement du dol et de la garantie des vices cachés. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 5. Mme [G] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la vente et de la condamner au paiement de diverses sommes, alors : « 1°/ que seule la dissimulation volontaire d'une information peut constituer une réticence dolosive ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la venderesse avait dissimulé intentionnellement à ses acquéreurs les informations dont elle ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour ces derniers, concernant le réseau d'eau potable, partant prononcer la nullité du contrat de vente, que les acquéreurs n'avaient pas été informés, préalablement à la vente, de l'absence de raccordement à l'eau potable de la maison, quand ce seul constat était insuffisant à caractériser l'élément intentionnel du dol, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il est déterminant du consentement du cocontractant ; que le caractère déterminant du dol s'apprécie in concreto, en la personne du cocontractant et au regard du contrat en cause et des conditions dans lesquelles il a été conclu ; qu'en se bornant, pour prononcer la nullité du contrat de vente, à affirmer, par pure pétition, que le raccordement au réseau d'eau potable constituait une condition substantielle pour tout acquéreur d'une maison d'habitation, sans rechercher si, pour les acquéreurs, l'absence de raccordement à l'eau potable de la maison était ou non déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige ; 3°/ que Mme [G] faisait valoir, dans ses conclusions, que toutes les habitations hors du centre du village étaient alimentées par la Compagnie Bas-Rhône et qu'il suffisait de rajouter, pour un coût de 2 000 ou 3 000 €, une installation de filtrage pour rendre l'eau potable, ce dont les acquéreurs, habitant jusqu'alors dans le voisinage, étaient parfaitement au courant ;