Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-12.923
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10495 F Pourvoi n° F 21-12.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [C] [X], épouse [E], 2°/ M. [Y] [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° F 21-12.923 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [H] [B] [W], épouse [I], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [E] et les condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E] M. et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à M. [I] l'indemnité d'immobilisation de 110 000 euros et d'avoir rejeté leurs demandes ; 1°/ ALORS QUE le bénéficiaire de la promesse peut renoncer librement à conclure la vente lorsque le bien ne présente plus à l'expiration du délai d'option les qualités qui avaient déterminé le bénéficiaire à accepter la promesse ; qu'en se bornant à retenir qu'il n'était pas établi que l'infestation des buis composant le jardin à la française porte atteinte aux qualités essentielles du bien, sans rechercher comme l'y invitaient les exposants, si le jardin à la française n'était pas, notamment au regard des stipulations de la promesse du 8 mars 2016, un élément déterminant de leur consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a violé les articles 1103 et 1124 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le bénéficiaire de la promesse peut renoncer librement à conclure la vente, sans être tenue de payer une indemnité d'immobilisation lorsqu'il apparaît, avant l'expiration du délai d'option, que le bien est impropre à son usage ; que si plusieurs vices sont invoqués pour établir le caractère impropre du bien, il appartient au juge de rechercher si ces vices, pris dans leur ensemble, ne rendent pas le bien impropre à son usage ; qu'en s'abstenant de rechercher si, pris dans leur ensemble, l'infestations de buis composant le jardin à la française, l'inondation des caves et le dysfonctionnement du système électrique ne rendaient pas le bien impropre à son usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 et 1124 du code civil ; 3°/ ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [E] ont souligné qu'ils ne pouvaient être tenus de payer l'indemnité d'immobilisation dès lors que leur renonciation était la cause des manquements des époux [I] à leurs obligations, et notamment à celle de livrer le bien dans l'état où il se trouvait lors de la conclusion de la promesse ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en décidant, par motifs réputés adoptés, qu'il n'était pas prévu que l'indemnité d'immobilisation soit restituée en cas de manquements des promettants à leurs obligations, quand la promesse du 8 mars 2016 stipulait expressément que l'indemnité d'immobilisation devait être payée dans la seule hypothèse où la non signature de la vente serait « le seul fait du bénéficiaire », les juges du fond ont violé l'article 1103 du code civil.