Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-22.430

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10496 F Pourvoi n° Q 21-22.430 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société LMP Watine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.430 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L'Etang du Manoir, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société La résidence de la Becthière, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société LMP Watine, de la SCP Spinosi, avocat de la société L'Etang du manoir, et de la société La résidence de la Becthière, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LMP Watine aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société LMP Watine La société LMP Watine fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement la SCI de l'Etang du Manoir et la SAS Résidence de la Becthière à lui payer la somme de 84 704,75 euros au titre du manquement de l'obligation de délivrance lié au système d'assainissement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et d'avoir rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ; 1°/ALORS QUE le vendeur n'ayant pas délivré un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'absence d'information transmise à la société LMP Watine par les vendeurs quant aux modalités d'assainissement de l'immeuble constituait « un élément essentiel de fonctionnement d'un immeuble qui a vocation à héberger du public », qui caractérisait « un manquement à l'obligation de délivrance » (v. arrêt, p. 14§6), la Cour, pour décider que le préjudice invoqué par l'exposante « ne saurait être retenu en totalité » (v. arrêt, p. 15§5), a relevé que « le vendeur par l'intermédiaire d'une société du groupe auquel elle appartient, a fait réaliser un nouveau dispositif d'assainissement en 2018 qui n'a pas encore été validé par l'organisme technique agréé de contrôle des dispositifs d'assainissement autonomes en raison de l'absence de mise en oeuvre d'une solution pour recevoir les effluents traités » (v. arrêt, p. 15§3), mais que la réalisation de ce dispositif nécessitait « seulement un complément technique tel que l'un de ceux proposés par l'organisme technique agréé » permettant « à l'immeuble vendu d'être à nouveau exploité » (v. arrêt, p. 15§4) ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer davantage sur les « compléments techniques » envisageables pour résoudre le problème de réception des effluents, cependant que les parties, s'appuyant sur les constatations de l'organisme technique agré, s'accordaient pour dire que la seule solution possible était d'obtenir l'accord du voisin de recevoir dans sa propriété les effluents traités, « les autres solutions techniques envisagées étant, de l'aveu même du SPANC (cf. pièce adverse n° 69), difficilement réalisables » (v. production n° 3, p. 66), et que faute d'accord du voisin « aucune solution technique n'a été trouvée concernant l'évacuation des effluents traités » (v. production n° 2, p. 48), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1604 et 1611 du code civil ; 2°/ ALORS QUE pour limiter la réparation demandée