Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-23.303
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10498 F Pourvoi n° P 21-23.303 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [H] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-23.303 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], tous deux pris en qualité d'héritiers de [U] [F], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; le condamne à payer à M. [D] [E] et Mme [M] [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. [K] PREMIER MOYEN DE CASSATION II.- M. [H] [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ; 1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant, pour débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, que quand bien même il y aurait eu consentement à la remise de l'acte chez le notaire, rien ne démontre que cette remise a été faite, en particulier le courrier adressé par le notaire le 27 mai 2016 à Mme [E] dans lequel il y déclare qu'il ne trouve aucune trace de l'acte à son étude, ni trace de séquestre en sa comptabilité, quand dans son courrier du 27 mai 2016 le notaire s'était borné à relever que « sauf erreur ou omission de ma part, je ne retrouve aucune trace d'acte passé à l'étude concernant Mme [F] [U] », c'est-à-dire d'acte rédigé à l'étude, et non simplement déposé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit courrier, en violation de l'article 1103 du code civil et du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 2°/ ALORS QUE les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct ; que l'acte irrégulier au regard des exigences du double original peut valoir comme commencement de preuve par écrit rendant vraisemblable le fait allégué et exigeant d'être complété par des éléments extrinsèques ; qu'en considérant que quand bien même il y aurait eu consentement à la remise de l'acte chez le notaire, rien ne démontre précisément que cette remise a été faite et en ajoutant que ni les écrits du notaire ni aucun autre document n'établissent que cette remise a eu effectivement lieu, sans rechercher si les copies de la promesse de vente produite par l'ensemble des parties, ne constituaient pas un début de commencement de preuve par écrit accrédité par les autres preuves produites, notamment le courrier du 9 décembre 2005 à Maître [C], notaire, dans lequel Mme [F] écrit qu'elle a été destinataire, à sa demande, d'une copie de l'acte par l'agence immobilière (Pièce n°27: Pièce [E] première instance n°11) ou encore la production par les consorts [E] de la copie de l'acte sous seing privé dont était titulaire Mme [F] (Pièce n°26 : Pièce [E] première instance n°1), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1325 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION V.- M. [H] [K] fait grief à l'arrêt attaqué de