Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-22.306

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. TEILLER, président Décision n° 10501 F Pourvoi n° E 21-22.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 4], 3°/ la société Hoche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 21-22.306 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Etablissement public foncier de Normandie, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des consorts [F] et de la société Hoche, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Etablissement public foncier de Normandie, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [F], Mme [I] [F], la société Hoche aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour les consorts [F] et la société Hoche La SCI Hoche et les consorts [F] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 287 000 € l'indemnité totale de dépossession qui sera due par l'EPF de Normandie à la SCI Hoche au titre de l'expropriation foncière de la parcelle cadastrée section LH n° [Cadastre 3], sise à [Adresse 7] d'une surface de 3 382 m² non bâtis et de 1 000 m² bâtie et d'avoir débouté la SCI Hoche, Mme [I] [F] et M. [Y] [F] du surplus de leurs prétentions ; 1°) ALORS QU'en application du principe de la réparation intégrale, les indemnités allouées au propriétaire exproprié doivent couvrir l'intégralité de son préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et ne peuvent donc être fixées de manière forfaitaire ; que dès lors en retenant, pour fixer l'indemnité de dépossession à la somme de 260 000 €, qu'en l'absence d'évaluation précise du coût des opérations de démolition et de dépollution, il convenait d'appliquer « un abattement forfaitaire d'un montant équivalent à la différence entre l'indemnisation offerte par l'EPFN 302 190 € et l'évaluation faite par M. [F] lui-même du bien dans le cadre de la déclaration d'impôt sur la fortune au titre du patrimoine 2018 et 2019 et conforme aux conclusions du commissaire du gouvernement, soit 260 000 € », la cour d'appel qui a, pour fixer l'indemnisation du préjudice, a appliqué un abattement forfaitaire, a violé le principe de la réparation intégrale ensemble l'article L. 321-1 du code de l'expropriation ; 2°) ALORS QUE les indemnités allouées au propriétaire exproprié doivent couvrir l'intégralité de son préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que dès lors, énonçant, pour rejeter la demande de la SCI Hoche tendant à obtenir une indemnité au titre de la perte de chance d'obtenir le paiement de loyers et le remboursement de la taxe foncière, qu'elle était responsable de son propre préjudice en ayant « fait le choix dès 2011 de rejeter la proposition plus avantageuse de la CREA puis de l'EPF et de louer le bien en 2012 dans des conditions dont elle ne pouvait ignorer la fragilité à la fois administrative et financière », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la situation administrativement fragile qu'elle constatait en 2012 n'était pas précisément la conséquence des procédures d'expropriation annoncées et en cours, ce qui constituait une cause de l'impossibilité de louer le bien en lien direct avec les opérations d'expropriations mise en oeuvre par l'EPFN ; qu'en statuant co