Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-23.739

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10503 F Pourvoi n° N 21-23.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-23.739 contre l'arrêt rendu le 2 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Soreqa, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la direction régionale finances publiques Ile-de-France et département Paris (DRFIP), dont le siège est service locale du domaine de Paris, [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Soreqa, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [D] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la direction régionale finances publiques Ile-de-France et département Paris. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [D] M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 1 221 560 euros l'indemnité due par la SOREQA au titre de la dépossession foncière de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] et de l'avoir ainsi débouté de sa demande tendant à ce que l'indemnité d'expropriation soit fixée à la somme de 2 348 014,95 euros, 1°- ALORS QUE le bien exproprié doit être estimé à la date de la décision de première instance ; qu'après avoir retenu que le bien exproprié devait être estimé à la date du jugement de première instance, soit le 27 février 2020 (arrêt, p. 7, al. 5), la cour d'appel a néanmoins déterminé l'indemnité d'expropriation en considération du prix de trois ventes conclues les 10 juillet 2015 (rue Esclangon), 30 septembre 2016 (rue du Département) et 22 décembre 2016 (rue du Poteau), soit jusqu'à près de cinq ans avant le jugement, sans en actualiser les montants au regard de l'évolution du marché de l'immobilier dans le quartier La Chapelle entre 2015 et 2020, en violation de l'article L. 322-2, alinéa 1er, du code de l'expropriation ; 2°- ALORS QUE M. [D] versait aux débats l'arrêté de permis de construire du 23 décembre 2015 mentionnant expressément qu'il autorise « la surélévation de 2 niveaux d'un immeuble d'habitation de R+4 », qui est l'immeuble exproprié, par application de l'article UG 10.2.3 du règlement d'urbanisme de la ville de [Localité 4] instaurant une dérogation aux normes de gabarit-enveloppe pour les terrains situés à l'angle de deux voies (pièces 1 et 2) ; que la demande à laquelle il fait droit dans ce permis est « la demande déposée le 3 février 2003 », à laquelle étaient annexés les plans faisant apparaître l'immeuble surélevé à une hauteur de 21 mètres ; que pour juger que la [Adresse 5] ne pouvait pas recevoir des bâtiments d'une hauteur supérieure à 11 mètres et R+4, la cour d'appel retient que « les pièces produites par M. [D] pour un R+6 correspondent à un dossier de permis de construire et non à un permis de construire » (arrêt, p. 8) ; qu'en statuant ainsi quand M. [D] produisait l'arrêté de permis de construire et le dossier de demande visé par cet arrêté, la cour d'appel a dénaturé tant le bordereau de pièces produite par M. [D] que le permis de construire susvisé, en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.