Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 18-16.897
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10505 F Pourvoi n° P 18-16.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 L'association ACCA de [Localité 6], dont le siège est mairie, [Localité 6], a formé le pourvoi n° P 18-16.897 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [H], domicilié [Adresse 10], 2°/ à Mme [T] [P], divorcée [W], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à Mme [L] [H] épouse [A], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 7], 5°/ à Mme [S] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], 6°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], 7°/ à [Y] [H], ayant été domicilié [Localité 6], décédé, 8°/ à M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], 9°/ à Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de l'association ACCA de [Localité 6], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des consorts [H], [P] et de Mmes [I] et [B], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association ACCA de [Localité 6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour l'association ACCA de [Localité 6] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'Association Communale de Chasse Agréée de [Localité 6] responsable du préjudice subi par les consorts [P] du fait du non-respect de ses engagements contractuels, de l'avoir condamnée à leur payer la somme de 28 840 euros à titre de dommages et intérêts et de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes et de sa demande de restitution des loyers versés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts [P] font grief à l'ACCA de ne pas avoir honoré les engagements résultant du procès-verbal de conciliation des 15 et 21 juillet 1986 ; aux termes de ce procès-verbal : - "l'ACCA reconnaît expressément la valeur des lettres de retrait des terrains des consorts [P], adressées (...) le 3 novembre 1984 (...) de telle sorte que les 196,6045 hectares ne font plus partie des terrains lui revenant de droit, - [Y] [H] pour le compte des consorts [P] (...) loue à l'ACCA les 196,6045 hectares moyennant la somme de 150 francs l'hectare (...) pour une durée de quatre années, avec effet rétroactif au 1er février 1986 (...)." ; les parties conviennent des modalités de renouvellement du bail et l'ACCA s'engage à demander au commissaire de la République du département la modification de son territoire d'action ; l'ACCA, qui était assistée d'un avocat pour négocier le protocole mettant fin à la procédure de référé, ne démontre pas avoir été trompée de quelque manière que ce soit sur l'étendue de ses droits et la teneur des engagements pris ; tout en relevant son caractère illicite, elle ne demande pas la nullité de la transaction qu'elle a exécutée pendant plusieurs années en réglant les loyers convenus ; par conséquent, en acceptant le retrait des terrains de son périmètre d'action, elle a abandonné son droit de chasse, dès 1986 ; les consorts [P] qui n'avaient pas d'autre obligation, sous l'empire des dispositions du décret d'application du 6 octobre 1966 de la loi du 10 juillet 1964 alors en vigueur, que de faire part de leur intention de retirer leur apport au président de l'ACCA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (article 20 du décret), ont donc pu valablement lui concéder un bail de chasse ; il n'est pas contesté que l'ACCA n'a, pour sa part, pas honoré l'engagement qu'elle avait pris de faire procéder p