Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 20-10.423
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10508 F Pourvoi n° T 20-10.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [O] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ M. [B] [W], domicilié [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° T 20-10.423 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant à M. [L] [U], domicilié [Adresse 6] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [V] [U], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [O] et [B] [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [O] et [B] [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. [O] et [B] [W] L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a débouté MM. [W] de leurs demandes tendant à voir juger que les parcelles B[Cadastre 1] et B[Cadastre 2] situées sur la commune d'[M] en Corse leur sont louées par M. [V] [U] aux termes d'un bail rural verbal conclu avec ce dernier au mois d'août 2005, et que le loyer annuel consiste dans la livraison à terme échu de deux agneaux ; en ce qu'il a jugés MM. [W] occupants sans droit ni titre de ces parcelles ; et en ce qu'il a ordonné leur expulsion sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE « Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que le nombre des attestations rapportait la preuve d'une mise à disposition et d'un loyer en nature s'agissant de deux agneaux. Or, d'une part le nombre des attestations ne constitue pas une preuve, d'autre part saisi d'une demande au titre d'un bail verbal de 2009, le tribunal a retenu un bail verbal depuis 2005. Conformément aux dispositions de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, la preuve de l'existence des contrats -de bail rural- peut être apportée par tous moyens en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 411-4, à défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux. En l'espèce, les consorts [W] sont titulaires de conventions écrites datant 1989 et 2002 sur les parcelles sises [Localité 4] et[Localité 5], également propriété de M. [U] représentant une surface de 50 ha moyennant paiement de 3 900 francs français et 1 500 euros par an et ne prouvent pas être titulaires d'un bail rural sur les parcelles litigieuses de 2 ha 39 ca 34 ca moyennant paiement d'un loyer en nature depuis 2005 ou 2009 (2 agneaux). La preuve par tout moyen du bail verbal ne permet pas de considérer que le nombre des attestations ne constitue intrinsèquement une preuve. Ainsi, aucune des personnes qui atteste n'a constaté que M. [U] avait donné à bail les parcelles litigieuses, aucune de celles qui évoquent la présence de bêtes des consorts [W] sur ces parcelles n'indique avoir su qu'elles appartenaient à M. [U], avoir connu son accord pour cet état de fait et avoir assisté au paiement du loyer. Les attestations de MM. [I], [H], [K], [R] et [E] reprennent les déclarations de MM [W]. Les attestations de MM. [K], [N], [H] -qui cite "un usage communément admis par l'ensemble des participants à ces réunions"- et [R] ne relatent pas des faits qu'ils ont personnellement constatés. En outre, la découpe d'agneaux qui