Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-19.135
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° G 21-19.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [K] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-19.135 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9, A), dans le litige l'opposant à la société du domaine d'Ordon, société civile d'exploitation agricole et immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société du Domaine d'Ordon, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée la demande de limitation de la portée du congé reprise délivré le 3 août 2016 et, en conséquence, d'AVOIR déclaré valide le congé reprise délivré à M. [K] [Y] le 3 août 2016, les effets étant limités aux seules parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 4], à l'exclusion de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande de limitation de la portée du congé : l'appelante entend, à hauteur d'appel, limiter la portée du congé litigieux aux seules parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 4], à l'exclusion de la parcelle [Cadastre 1] comprenant le bâtiment à usage d'atelier d'engraissement de veaux de boucherie ; l'intimé estime, au visa des articles 946 et 564 du code de procédure civile, que cette demande, soutenue à l'audience, est nouvelle, postérieure à la date d'effet du congé et donc irrecevable ; en application de l'article 564, une partie peut soumettre à la cour une prétention nouvelle pour faire écarter une prétention adverse tendant à l'annulation du congé pour reprise ; à ce titre, la limitation de la portée du congé est donc recevable en appel ; aux termes de l'article 446-4 du même code, la date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ; il en résulte, qu'en procédure orale, la date de communication des conclusions marque bien celle des prétentions et moyens, peu importe que l'audience de plaidoiries se déroule postérieurement ; en l'espèce, il n'est pas contesté que, conformément à l'article 946, les conclusions d'appel ont été communiquées le 26 février 2018 et est antérieure à la date d'effet du congé, fixée au 1er mars 2018 ; sur le bien-fondé de la demande de limitation de la portée du congé ; aux termes de l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extra-judiciaire ; l'appelante relève sans être contestée qu'aucune disposition légale n'oblige un bailleur demandant la validation d'un congé délivré aux preneurs à maintenir jusqu'à son terme la demande telle qu'elle a été formulée à l'origine ; il est également admis qu'il est loisible au bénéficiaire du droit de reprise de limiter celle-ci en vue de satisfaire aux exigences de la loi, la validité du congé devait s'apprécier à la date à laquelle la reprise doit avoir lieu ; la reprise devient par conséquent partielle ; 1) ALORS QUE si les conditions de