Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-19.149

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10510 F Pourvoi n° Y 21-19.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 La Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (Socaf), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-19.149 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société In Extenso Rhône-Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Immobilier service, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société In Extenso Rhône-Alpes, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MJ Alpes, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières La société Socaf fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'il existait un lien de causalité entre sa faute d'imprudence et l'aggravation du passif de la société Immobilier Service, de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à la société MJ Alpes ès qualités la somme de 325.782,27 euros en réparation de son préjudice et de l'AVOIR déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de la société In Extenso Rhône-Alpes et de la société MJ Alpes ès qualités ; 1/ ALORS QUE la responsabilité implique un lien de causalité direct entre la faute et le dommage ; que la société Socaf faisait valoir qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre la faute d'imprudence dans l'octroi de sa garantie financière à la société Immobilier Service et le préjudice subi par les créanciers de cette dernière du fait des fautes de gestions commises par les dirigeants de la société Immobilier Service dès lors que la faute d'imprudence n'était pas la cause efficiente et génératrice de l'insuffisance d'actif de la société Immobilier Service ; qu'en retenant, pour condamner la société Socaf à payer la somme de 325.782,27 euros à la Selarl MJ Alpes ès qualités, qu'en « accordant sa garantie financière à la société Immobilier .Service sans contrôle approfondi de sa situation comptable et sans réserve », la société Socaf « a permis à celle-ci de poursuivre, une activité déficitaire et de contribuer à l'aggravation de son passif », sans rechercher si le montant des créances déclarées n'était pas la conséquence des fautes de gestion et détournements commis par le dirigeant de la société Immobilier Service ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code ; 2/ ALORS en tout état de cause QUE celui qui a fautivement permis le maintien d'une activité déficitaire de son cocontractant par l'octroi de son concours, n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en accordant sa garantie financière à la société Immobilier .Service sans contrôle approfondi de sa situation comptable et sans réserve