Troisième chambre civile, 26 octobre 2022 — 21-19.567

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10511 F Pourvoi n° C 21-19.567 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [R] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-19.567 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [V], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [M] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les consorts [V] sont propriétaires des plantations réalisées par M. [R] [M] sur les parcelles louées ; 1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, M. [M] faisait valoir que le Comité interprofessionnel du vin de Champagne avait modifié les critères d'attribution des plantations à compter de la campagne 1980/1981 en introduisant les conditions suivantes quant aux baux : durée minimale de trente ans à dater de la dernière plantation, propriété des plantations au preneur, frais de plantation et de culture au preneur et prix payé en espèce, maximum au quart de la récolte pour les métayages ; que l'avenant du 17 décembre 1980 prévoyait, pour les parcelles non plantées à la date de sa conclusion, que le bail conclu le 30 juin 1973 était prolongé de trente ans à compter du 17 décembre 1980 et la rémunération du bailleur transformée en un métayage au quart franc «et ce, conformément à la nouvelle réglementation du Comité Inter-Professionnel des Vins de Champagne» ; qu'en retenant, pour décider que M. [M] n'avait aucun droit sur les plantations qu'il avait effectuées, que dès lors que rien n'aurait été établi conventionnellement et que les droits de plantation avaient été obtenus avant la campagne 2002/2003, à défaut de renonciation expresse à la propriété des plantations, les plants de vignes devenaient la propriété du bailleur dès leur plantation sans s'expliquer sur la modification du bail opérée par l'avenant à la suite de la nouvelle réglementation du CIVC attribuant la propriété des plantations au preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu l'article 1103 du code civil ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le droit d'accession ne saurait jouer tant que le preneur, auteur de plantations, jouit du terrain qui lui a été loué ; qu'en conséquence, le bailleur ne devient propriétaire des plantations qu'à la fin de leur relation contractuelle, lorsque le droit de jouissance du preneur sur l'immeuble disparaît ; qu'e n l'espèce, la cour d'appel a constaté que le bail conclu le 30 juin 1973 avait été prolongé de trente ans à compter du 17 décembre 1980 ; qu'en retenant, pour considérer que M. [M] n'avait aucun droit sur les plantations qu'il avait réalisées, que les droits de plantation avaient été obtenus avant la campagne 2002/2003 et qu'à défaut de renonciation expresse à la propriété des plantations, les plants de vignes devenaient la propriété du bailleur dès leur plantation, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil.