Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-16.489
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 622 F-D Pourvoi n° H 21-16.489 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Securilor, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 21-16.489 contre l'arrêt n° RG 20/00128 rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Securilor, 2°/ à la société IRP auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S] et de la société Securilor, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 4 mars 2021, RG n° 20/00128), par un jugement du 27 septembre 2018, la société Sécurité automobile Lorraine-Securilor (la société Securilor) a été mise en redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 15 novembre 2018, Mme [C] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. L'association IRP auto a déclaré au passif de la société Securilor une créance d'un montant global de 9 065 euros ensuite réduite à 8 746 euros, au titre de cotisations appelées pour les années 2016, 2017 et 2018, qui a été partiellement contestée par la société débitrice. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La société Securilor et M. [S] font grief à l'arrêt de rejeter la contestation de créance émise par la société Securilor, alors « qu'en cas de contestation sérieuse, le juge doit surseoir à statuer sur l'admission, après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; que pour admettre la créance de l'association IRP auto dans son intégralité à hauteur de 8 746 euros, la cour d'appel a estimé que la contestation opposée par la société Securilor n'apparaissait pas sérieuse dès lors qu'elle ne produisait pas les justificatifs de sortie de l'entreprise des deux salariés Mme [V] et M. [O] qui auraient permis à l'association IRP auto de recalculer sa créance ; qu'en statuant ainsi, alors que la société Securilor faisait valoir que la contestation de fond résultait de l'absence de créance dans la période objet de la prétendue déclaration et devait être soumise au juge du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-236 du 12 mars 2014. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt, après avoir constaté que la créance invoquée résultait partiellement d'estimations en l'absence de déclarations par la société Securilor, relève que dans sa réponse à la demande d'observations qui lui avait été adressée par le mandataire judiciaire, l'association IRP auto a fait valoir qu'il lui manquait des éléments relatifs à la sortie de l'entreprise de deux salariés et qu'elle recalculerait sa créance dès que ces éléments lui seraient communiqués. L'arrêt relève encore que, devant la cour d'appel, la société Securilor ne produit pas les justificatifs de sortie de l'entreprise de ces mêmes salariés. De ces constatations, la cour d'appel a pu déduire que la contestation élevée par la société Securilor n'était pas sérieuse et admettre la créance contestée. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sécurité automobile Lorraine-Securilor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par