Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-13.645
Textes visés
- Article L. 622-26 du code de commerce.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 624 F-D Pourvoi n° R 21-13.645 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 3], 2°/ la société Hôtel de l'horloge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° R 21-13.645 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Boca, 2°/ à la société Boca, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [F] [M], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Boca, 4°/ à la société [U] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], administrateur judiciaire, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Boca, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B] et de la société Hôtel de l'horloge, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], ès qualités, de la société Boca, de la société BTSG², ès qualités, et de la société [U] [V] et associés, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), par un jugement du 28 septembre 2017, publié le 11 octobre 2017, la société Boca a été mise en sauvegarde, M. [V] étant désigné en qualité d'administrateur et la société BTSG² en celle de mandataire judiciaire. 2. Se prévalant de créances en compte courant d'associés qui n'avaient pas été mentionnées dans la liste des créanciers établie par la société Boca, la société Hôtel de l'horloge et M. [B], qui ne les avaient pas déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement, ont présenté au juge-commissaire des requêtes en relevé de forclusion. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Hôtel de l'horloge et M. [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en relevé de forclusion, alors « qu'il résulte de l'article L. 622-26 alinéa 1er du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 de ce code ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est tenu d'établir ni sa qualité de créancier privilégié, ni l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance, ni que sa défaillance n'est pas due à son fait ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. [B] et la société Hôtel de l'horloge ne figuraient pas, en leur qualité de créanciers, sur la liste remise par la société Boca à l'administrateur judiciaire, voire même que celle-ci n'avait pas été établie ; qu'en considérant, pour les débouter de leurs demandes de relevé de forclusion, qu' "à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéficier du régime stipulé au second alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne vient sanctionner l'omission du débiteur et ne prévoit que cette omission puisse avoir un effet sur la forclusion susceptible d'être opposée au créancier omis ; qu'il est donc établi que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les appelants ne démontrent pas se trouver dans une situation telle que visée à l'article L. 622-26 du code de commerce leur permettant de prétendre obtenir un relevé de forclusion", la cour d'appel a violé les articles L. 622-6 et L. 622-26 du code de commerce. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 622-26 du code de commerce : 4. Il résulte de ce t