Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-10.406
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 625 F-D Pourvoi n° V 21-10.406 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société L'Opticien Afflelou, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-10.406 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [I], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Valsoptique - ARBC, société à responsabilité limitée, 3°/ à la société Valsoptique - AROD, société à responsabilité limitée, 4°/ à la société Valsoptique - ARBM, société à responsabilité limitée, ayant toutes les trois leur siège [Adresse 2], 5°/ à la société Valsoptique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société L'Opticien Afflelou, de Me Brouchot, avocat de M. [I] et des sociétés Valsoptique - ARBC, Valsoptique - AROD, Valsoptique - ARBM et Valsoptique, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 novembre 2020) et les productions, la société L'Opticien Afflelou (la société Afflelou) a conclu le 31 mars 2017 trois contrats de location-gérance avec promesse de vente de fonds de commerce avec les sociétés Valsoptique AROD, Valsoptique ARBC et Valsoptique ARBM. Les sociétés Valsoptique ont commencé à exploiter les fonds de commerce le 1er avril 2017. Le 7 juin 2017, la société Afflelou leur a notifié la mise en oeuvre de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit des locations-gérance. La dispense a été accordée le 8 juin 2017 pour les fonds exploités par les sociétés Valsoptique ARBC et Valsoptique ARBM, et refusée le 4 juillet 2019 comme étant devenue sans objet pour le fonds loué à la société Valsoptique AROD. La société Afflelou a assigné en paiement de dommages-intérêts, sur le fondement des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-10 du code de commerce et des articles 1352 et 1352-3 du code civil, les sociétés Valsoptique ARBC et Valsoptique AROD. Les sociétés Valsoptique ARBM, Holding Valsoptique et M. [I] sont intervenus volontairement à la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société Afflelou fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'anéantissement des contrats de location-gérance conclus le 31 mars 2017 avec les sociétés Valsoptique AROD, ARBC et ARBM, à ses torts exclusifs, l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires, puis l'a déboutée de sa demande tendant à l'annulation des contrats de location-gérance conclus avec les sociétés Valsoptique AROD, Valsoptique ARBC et Valsoptique ARBM, puis, sursoyant à statuer sur le surplus, a ordonné une mesure d'expertise sur l'évaluation des préjudices subis par les sociétés Valsoptique AROD, ARBC, ARBM et la société Valsoptique, alors « que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance ; que ce délai peut être supprimé ou réduit par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur simple requête de l'intéressé, le ministère public entendu, notamment lorsque celui-ci justifie qu'il est dans l'impossibilité d'exploiter son fonds personnellement ou par l'intermédiaire de préposés ; que tout contrat de location-gérance ou toute autre convention comportant des clauses analogues, consenti par le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ne remplissant pas les conditions prévues aux articles ci-dessus, est nul ; que cette nullité d'ordre public a été instituée pour des motifs touchant l'ordre public économique et peut être invoquée par tout intéressé ; que si les parties peuvent anticiper l'autorisation de dispense de la condition d'exploitation de deux années en stipulant à cette fin une condition suspensive, est nul de nullité absolue le contrat de loc