Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-16.858

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 626 F-D Pourvoi n° G 21-16.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société André logistique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.858 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Comptoir nouveau de la parfumerie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société André logistique, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Comptoir nouveau de la parfumerie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021), la société Comptoir nouveau de la parfumerie, anciennement Hermès Parfum (la société CNP), qui exerce une activité de fabrication de parfums, a été en relation d'affaires avec la société André logistique, qui a pour activité le transport routier et la logistique de transport. Les parties ont signé un contrat le 2 janvier 2010, aux termes duquel la société André logistique effectuait le stockage de produits de la société CNP et exécutait des prestations annexes. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de deux ans, renouvelable par tacite reconduction chaque année, sauf dénonciation par lettre recommandée six mois avant la date d'expiration de chaque période contractuelle. 2. En 2013, la société CNP a invité la société André logistique à soumissionner à un appel d'offres qu'elle mettait en place afin de revoir son organisation logistique, en indiquant ses besoins en superficie de stockage. La société André logistique y a répondu en précisant ne disposer dans l'immédiat que d'une superficie inférieure. Par lettre recommandée du 3 décembre 2014, la société CNP a notifié à la société André logistique la résiliation du contrat du 2 janvier 2010 à effet au 31 décembre 2015, indiquant que dans le cadre de l'appel d'offres, elle avait retenu la société Geodis, pour le stockage de ses produits, et énumérant les prestations qu'elle entendait maintenir au profit de la société André logistique pendant le préavis. Le 14 avril 2016, la société André logistique a assigné la société CNP afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison du non-respect par la société CNP de ses obligations contractuelles jusqu'au terme du contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société André logistique fait grief à l'arrêt de la débouter de ses prétentions indemnitaires formulées à l'encontre de la société Comptoir nouveau de la parfumerie, alors que « constitue un manquement au devoir de loyauté, le fait, pour une partie qui a notifié à son cocontractant la résiliation de leur collaboration, de confier, pendant la période de prévis contractuel, à la personne appelée à remplacer ce cocontractant au terme du contrat résilié, les prestations qui lui sont normalement confiées en vertu de ce contrat ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter la société André logistique de ses prétentions indemnitaires, que la société Comptoir nouveau de la parfumerie n'a pas été déloyale sur la baisse progressive du volume des prestations demandées à la société André logistique pendant la période de préavis, après avoir constaté qu'une partie au moins de ces prestations a été transférée à la société Geodis, choisie au terme d'un appel d'offre pour remplacer la société André logistique, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé que la résiliation du contrat à l'initiative de la société CNP était intervenue pour des raisons objectives de capacité de stockage offerte par le prestataire, qu'avait é