Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 21-13.022
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° P 21-13.022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 La société Les Champs des Alpes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Los Frutales des Alpes, a formé le pourvoi n° P 21-13.022 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Les Champs des Alpes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [G] et [F], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 2021) et les productions, le 30 avril 2003, le GAEC de [Adresse 3] (le GAEC) a été mis en redressement judiciaire, M. [G] étant désigné en qualité d'administrateur. 2. M. [G] ayant, dans le bilan économique et social, envisagé un plan de cession, diverses offres de reprise ont été déposées, parmi lesquelles celle de la société de droit espagnol J. M. Los Frutales (la société Los Frutales), devenue la société Les Champs des Alpes. 3. Le 22 mars 2004, M. [G] a déposé un rapport analysant les offres de reprise, en mentionnant celle de la société Los Frutales formulée pour le prix total de 1 800 000 euros, lequel incluait 590 000 euros au titre des plantations réalisées par le GAEC sur des parcelles louées en vertu de baux ruraux en cours. 4. Un jugement du 7 avril 2004 a arrêté le plan de redressement du GAEC par voie de cession au profit de la société Los Frutales, M. [G] étant nommé commissaire à l'exécution du plan. Ce plan prévoyait notamment le paiement, par la société Los Frutales, de la somme de 1 800 000 euros, et la cession, à son profit, des baux ruraux portant sur plus de 140 hectares de plantations. 5. Le litige survenu entre la société Los Frutales, cessionnaire, et le propriétaire de plusieurs parcelles données à bail au GAEC, à propos du montant des fermages, s'est achevé par un arrêt irrévocable du 28 septembre 2012, qui a jugé que, nonobstant l'affectation du prix de 1 800 000 euros aux plantations à hauteur de 590 000 euros, la société Los Frutales n'était jamais devenue propriétaire des plantations, mais avait seulement acquis le droit de les exploiter dans le cadre des baux ruraux continués. 6. Estimant avoir indûment payé le prix des plantations lors de la cession des actifs du GAEC, la société Los Frutales a assigné M. [G] en responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir la réparation de son préjudice matériel, évalué à la somme de 590 000 euros. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Et sur le premier moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 8. La société Les Champs des Alpes fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande indemnitaire, alors « qu'il est interdit à tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire, à l'occasion d'un changement d'exploitant, d'obtenir, lors de la cession des éléments de l'exploitation, une remise d'argent non justifiée ; qu'ayant constaté que la somme de 590 000 euros payée par la société Los Frutales des Alpes correspondait en réalité seulement à un droit d'exploitation des plantations dans le cadre des baux continués et non aux plantations elles-mêmes, ce dont il résultait qu'il avait été exigé de la cessionnaire qu'elle paie son bail, la cour d'appel, qui a exclu toute faute de M. [G] pourtant à l'origine d'une telle opération, a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche mariti