Chambre commerciale, 26 octobre 2022 — 20-23.434

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet Mme VAISSETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 631 F-D Pourvoi n° K 20-23.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [X] [R], domicilié [Adresse 3] (Côte d'Ivoire),a formé le pourvoi n° K 20-23.434 contre l'arrêt n° RG 20/01649 rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], 2°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [Y] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Florabelle, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de Me Bertrand, avocat de la société Alliance, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2020, RG n° 20/01649), la SARL Florabelle, détenue à 50 % par M. [R], qui en était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 14 janvier 2015, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 juillet 2013. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 1er juillet 2015, la société BTSG à laquelle a succédé la société Alliance étant désignée liquidateur. Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. M. [R] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est dit valablement saisi et de rejeter la demande d'annulation dudit jugement, alors : « 1°/ que le tribunal n'est saisi de la demande formée par assignation que par la remise qui lui est faite de l'acte ; que lorsque le destinataire est domicilié à l'étranger, cette remise doit, à peine de caducité de l'acte de saisine, mentionner les indications et justificatifs des diligences accomplies en vue de la notification au destinataire ; qu'en l'espèce, s'il comportait l'assignation, le procès-verbal de signification daté du 19 juin 2018 et un formulaire F3, l'acte déposé au greffe du tribunal de commerce le 12 juillet 2018 en vue d'une première audience fixée au 20 septembre 2018 ne comportait ni exposé ni justificatif des diligences accomplies par le parquet auquel l'acte avait été remis par l'huissier en vue de son acheminement et de sa remise au destinataire ; qu'en considérant pourtant qu'une telle mention n'était pas exigée à peine de caducité, de sorte que le tribunal de commerce avait été valablement saisi en l'état des seules indications afférentes à la remise de l'acte au parquet, la cour d'appel a violé les articles 406, 688, alinéa 1er et 857 du code de procédure civile, ensemble l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961. 2°/ que l'envoi de la copie de l'acte par lettre recommandée en vertu de l'article 686 du code de procédure civile ne suffit pas à justifier de la saisine régulière du tribunal ; qu'en considérant, par motifs propres, que la copie de l'assignation remise au greffe relatait bien les modalités d'expédition et de remise de l'acte, l'huissier ayant précisé dans le procès-verbal de signification de l'acte avoir, conformément à l'article 686 du code de procédure civile, expédié à son destinataire une copie certifiée conforme de celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, et en relevant, par motifs adoptés, que M. [R] n'avait pas retiré cette lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier de la saisine valable du tribunal, a privé sa décision de base